La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq, se prononce sur la légalité de rectifications fiscales. Un contribuable avait interposé une société civile immobilière pour gérer sa résidence principale et déduire d’importants travaux de ses revenus fonciers imposables. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, le requérant interjette appel de cette décision. Le requérant soutient que la procédure de contrôle est irrégulière et que l’interposition de la société ne constitue pas un abus de droit fiscal. Le problème juridique porte sur la possibilité pour l’administration d’écarter un montage sociétaire visant à contourner l’impossibilité de déduire les charges d’une résidence principale. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant le caractère artificiel du montage et la régularité du contrôle sur pièces dont l’associé a fait l’objet. L’étude de la régularité procédurale précède l’analyse du montage artificiel constitutif d’un abus de droit et des sanctions pécuniaires qui en découlent.
I. La validation d’une procédure de contrôle scindée et la reconnaissance de l’abus de droit
A. L’inapplicabilité de l’interdiction des vérifications successives à l’égard de l’associé
L’article L. cinquante-et-un du livre des procédures fiscales interdit la réitération d’une vérification de comptabilité déjà achevée pour une même période et un même impôt. Le requérant invoquait cette disposition car son dossier personnel avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces après la vérification de la comptabilité de sa société. La cour juge pourtant que ce moyen est inopérant puisque les deux types de contrôles diffèrent par leur nature et par les entités juridiques qu’ils visent. L’irrégularité du contrôle de la société n’est pas établie, ce qui empêche toute propagation d’un vice de procédure vers la situation fiscale de l’associé.
Au-delà de ces considérations de pure forme, le litige se cristallise sur la légitimité du recours à une structure sociétaire pour la gestion d’une résidence.
B. La qualification du montage sociétaire comme procédé d’élusion fiscale prohibé
L’administration fiscale peut écarter les actes constitutifs d’un abus de droit lorsqu’ils ont un caractère fictif ou qu’ils recherchent un bénéfice fiscal indûment détourné. Le contribuable avait créé une société civile immobilière pour acquérir sa résidence principale et déduire des travaux importants de ses revenus fonciers globaux. Cette disposition légale prévoit que « les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». Cette règle implique l’impossibilité de déduire les charges afférentes à un tel logement, ce que le montage visait à contourner par l’artifice du bail.
La caractérisation de cette manœuvre fiscale repose sur une analyse précise du fardeau de la preuve ainsi que sur la sévérité des sanctions appliquées.
II. L’appréciation de la preuve de l’abus de droit et la sévérité des sanctions administratives
A. Le fardeau probatoire de l’administration face à la fictivité de la gestion sociale
Faute de saisine du comité de l’abus de droit fiscal, l’administration doit prouver que le montage ne poursuit aucune finalité autre que fiscale. Les juges relèvent que la société présentait un capital modique et n’avait acquis qu’un seul bien destiné exclusivement à l’usage personnel de l’associé. Le service souligne que les travaux, financés par des apports d’associés, ont généré des déficits imputés indûment sur les autres revenus fonciers du contribuable. La cour souligne que « l’interposition de la société constitue un montage artificiel, élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt ».
La démonstration du but exclusivement fiscal du montage justifie par extension le maintien des majorations appliquées aux autres manquements déclaratifs constatés par l’administration.
B. Le maintien des majorations pour manquement délibéré face au caractère répété des omissions
Le contrôle avait révélé des omissions déclaratives concernant des bénéfices non commerciaux ainsi que des pensions alimentaires indûment déduites du revenu global de l’intéressé. L’administration a appliqué une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré, justifiée par l’importance des sommes éludées et la répétition des erreurs constatées. Le requérant invoquait un simple dilettantisme ou des inversions de chiffres, mais la cour estime que ces arguments ne suffisent pas à contester l’intention délibérée. La décision confirme la sévérité du juge administratif envers les stratégies d’optimisation agressive qui dénaturent l’esprit des dispositions fiscales protectrices du droit commun.