Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 octobre 2025, n°24TL02942

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, précise les critères de définition des zones urbanisées en l’absence de document d’urbanisme. Une société pétitionnaire sollicitait un permis d’aménager pour créer un lotissement de six lots sur un terrain situé à proximité immédiate d’un centre-bourg. Le préfet ayant émis un avis défavorable conforme, le maire a refusé la délivrance de l’autorisation au motif que la parcelle n’était pas urbanisée. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision le 1er octobre 2024 et a enjoint à l’autorité municipale de délivrer le permis sollicité. La collectivité a alors interjeté appel en contestant tant l’annulation du refus que l’injonction de délivrance prononcée par les premiers juges. Le litige porte sur la qualification de partie actuellement urbanisée de la commune et sur la portée de l’obligation de délivrance malgré une modification du plan local d’urbanisme. La juridiction d’appel confirme la solution de première instance en considérant que la configuration des lieux imposait la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

I. L’appréciation concrète de l’urbanisation du secteur

A. Une caractérisation factuelle de la densité des constructions

La cour rappelle que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les « parties actuellement urbanisées de la commune », soit les secteurs comportant déjà un nombre significatif de bâtiments. Pour rejeter l’argumentation de la commune, les juges d’appel procèdent à un examen minutieux de la géographie des lieux et de la proximité des bâtis existants. Ils relèvent que le projet se situe à une distance réduite du centre-bourg et qu’il est bordé sur plusieurs côtés par des maisons individuelles occupées. La décision souligne que les voies de desserte ou les dénivelés topographiques « ne constituent des ruptures d’urbanisation avec les constructions environnantes » au sens du code de l’urbanisme. Cette analyse pragmatique permet de retenir que le terrain d’assiette s’insère dans une enveloppe urbaine déjà constituée malgré la présence de quelques parcelles naturelles. Les juges refusent ainsi une interprétation trop restrictive de la règle de constructibilité limitée qui aurait conduit à geler inutilement le développement de ce secteur résidentiel.

B. L’illégalité du refus fondé sur un avis conforme erroné

L’annulation de l’arrêté municipal découle directement de l’irrégularité de l’avis conforme émis par le préfet du département lors de l’instruction de la demande. La cour considère que cet avis « procédait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme » en niant l’urbanisation. Le maire se trouvait en situation de compétence liée face à cet avis défavorable, ce qui l’obligeait juridiquement à rejeter la demande de permis d’aménager. En censurant l’appréciation portée sur la situation de la parcelle, la juridiction administrative prive de base légale la décision de refus prise par l’autorité municipale. La solution retenue confirme que le juge administratif exerce un plein contrôle sur les motifs de fait ayant justifié l’opposition à un projet de lotissement. Cette protection juridictionnelle assure aux pétitionnaires que les contraintes d’urbanisme ne seront pas opposées de manière arbitraire ou erronée par l’administration lors de l’instruction.

II. La protection du pétitionnaire par l’injonction de délivrance

A. L’éviction du sursis à statuer comme motif de substitution

La commune tentait de justifier son refus en soutenant qu’elle aurait pu opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Les juges rejettent fermement cette argumentation en rappelant que la possibilité théorique de surseoir ne suffit pas à faire obstacle à une injonction de délivrance. Pour être opérant, un tel motif aurait dû être soulevé dès la décision initiale ou résulter d’une situation de fait existant à la date du jugement. La cour précise qu’aucune disposition en vigueur à la date de l’arrêté annulé ne faisait obstacle à la réalisation de ce lotissement de six lots. L’administration ne peut donc pas invoquer a posteriori des intentions d’aménagement pour se soustraire à l’obligation d’exécuter une décision de justice annulant un refus. Cette rigueur garantit que les droits acquis par le demandeur ne soient pas remis en cause par des considérations hypothétiques ou tardives de la part de la collectivité.

B. La cristallisation des règles de droit applicables au litige

L’arrêt apporte une précision essentielle concernant l’application dans le temps des règles d’urbanisme suite à l’approbation d’un nouveau document de planification pendant l’instance. La commune soulignait que la parcelle était désormais classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme approuvé postérieurement au refus initial. La juridiction écarte ce changement de circonstances de droit en se fondant sur le mécanisme de cristallisation prévu par les dispositions du code de l’urbanisme. Les juges affirment que les règles applicables demeurent celles en vigueur à la date de la décision annulée, protégeant ainsi le pétitionnaire contre les modifications réglementaires. En confirmant l’injonction de délivrance, la cour sanctionne la résistance de la collectivité et assure l’efficacité du recours pour excès de pouvoir dans le contentieux de l’urbanisme. La solution rappelle ainsi que l’autorité de la chose jugée impose une exécution loyale des décisions d’annulation, indépendamment des évolutions politiques locales en matière d’aménagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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