La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le 23 octobre 2025, sur la légalité d’une opposition à déclaration préalable de division foncière. Cette affaire soulève la question de la définition des parties urbanisées d’une commune et des limites au refus d’injonction malgré une modification du droit. Une société a déposé une déclaration préalable afin de diviser une parcelle de quatre mille deux cent quarante-cinq mètres carrés en cinq lots. Le maire s’est opposé à ce projet le 22 juin 2022, en se fondant sur l’avis défavorable conforme du représentant de l’État. Saisi par la société, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté contesté le 1er octobre 2024 et a enjoint au maire de délivrer la décision. La commune a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, invoquant notamment l’adoption postérieure d’un plan local d’urbanisme. La juridiction d’appel devait déterminer si le terrain constituait une partie urbanisée et si l’approbation du plan local d’urbanisme faisait obstacle à l’injonction de délivrance. La cour rejette la requête, estimant que la parcelle est entourée de constructions et que les changements de circonstances sont sans incidence.
**I. La caractérisation souveraine d’une parcelle située en partie urbanisée**
La cour rappelle que l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Cette règle s’applique aux territoires dépourvus de documents d’urbanisme, comme c’était le cas en l’espèce lors de la décision initiale.
**A. L’appréciation matérielle des critères de l’urbanisation**
Le juge examine la géographie des lieux pour identifier si le secteur comporte « un nombre et une densité significatifs de constructions ». La parcelle litigieuse se situe à une distance modeste de trois cent vingt mètres environ du centre du bourg. La cour souligne que « les parcelles situées au nord du terrain, de l’autre côté du chemin de la Jasse, sont toutes bâties ». Elle relève également une continuité bâtie vers l’est et le sud, témoignant d’une insertion réelle dans le tissu urbain.
L’absence de rupture d’urbanisation permet de qualifier le terrain comme étant situé dans les parties urbanisées, malgré la configuration de certains chemins environnants. La solution repose sur une analyse concrète des documents graphiques et des photographies aériennes produits par les parties au litige. En conséquence, le projet de division en cinq lots ne pouvait être regardé comme une extension indue de l’urbanisation actuelle du village.
**B. L’illégalité de l’opposition par voie de conséquence de l’avis conforme**
L’article L. 422-5 impose au maire de recueillir l’avis conforme du préfet lorsque la commune n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Le refus d’accord du préfet s’impose à l’autorité municipale mais sa légalité peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, « l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Gard le 22 juin 2022 » reposait sur une application erronée du code de l’urbanisme. L’administration a indûment considéré que le projet avait pour effet d’étendre la partie urbanisée alors que le site était déjà construit.
Le maire ne pouvait donc légalement s’opposer à la demande en se fondant exclusivement sur cet avis entaché d’une erreur d’appréciation manifeste. Cette censure de l’acte préfectoral entraîne inévitablement l’annulation de la décision municipale qui en était la suite directe et nécessaire. La protection des droits du pétitionnaire impose ici une vérification rigoureuse des motifs invoqués par l’autorité de l’État dans son avis.
**II. L’efficacité de l’injonction de délivrer face aux mutations de la règle d’urbanisme**
L’annulation d’un refus d’autorisation impose au juge de prescrire les mesures d’exécution nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. La commune contestait l’obligation de délivrer le titre en invoquant un changement normatif majeur intervenu pendant la procédure.
**A. La protection du pétitionnaire par la cristallisation des règles**
L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que le pétitionnaire bénéficie d’une cristallisation des règles de droit en vigueur à la date de la décision annulée. Cette disposition protège les projets contre les modifications législatives ou réglementaires intervenant pendant la durée de l’instance juridictionnelle. Le juge relève qu’aucune disposition applicable à la date de l’arrêté n’interdisait d’accueillir la déclaration préalable de division pour cinq lots à bâtir.
La possibilité pour le maire d’opposer un sursis à statuer à l’époque n’est pas de nature à modifier ce constat de légalité intrinsèque. « Il ne résulte pas de l’instruction qu’une disposition en vigueur à la date de l’arrêté annulé faisait obstacle à la délivrance » de la décision sollicitée. L’autorité municipale est ainsi tenue de respecter le cadre juridique initial, sans pouvoir exciper de ses intentions passées non formalisées.
**B. L’inopposabilité du nouveau classement en zone agricole**
La commune soutenait qu’à la date du jugement, le terrain était désormais classé en zone agricole par le plan local d’urbanisme approuvé récemment. Elle arguait qu’un tel changement de circonstances de droit faisait obstacle à l’exécution forcée de la mesure d’injonction prononcée en première instance. La cour rejette cet argument en soulignant que les nouvelles règles d’urbanisme « sont sans incidence » sur l’obligation de délivrer le titre de non-opposition.
La stabilité juridique l’emporte sur l’opposabilité immédiate du document d’urbanisme approuvé postérieurement à l’arrêté d’opposition litigieux rendu par le maire. En confirmant l’injonction, le juge assure la pleine effectivité du droit au recours et sanctionne l’erreur commise initialement par l’administration. Cette solution garantit que la durée de la procédure juridictionnelle ne porte pas préjudice aux droits légitimes acquis par la société.