La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 octobre 2025, une décision précisant les conditions d’édiction d’un arrêté interruptif de travaux. Un administré a entrepris l’édification d’un logement de quatre-vingt-onze mètres carrés sur une dalle de béton sans détenir d’autorisation d’urbanisme. Le maire a prescrit l’interruption de ce chantier au nom de l’État après la rédaction d’un procès-verbal constatant diverses irrégularités. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement en date du 12 mai 2023. Le requérant soutient devant le juge d’appel que les faits sont inexacts et que la construction présente un caractère purement temporaire. La juridiction doit déterminer si l’existence de travaux sans permis oblige l’autorité municipale à ordonner l’arrêt immédiat des opérations de construction. Le juge confirme la légalité de la mesure en raison de la nature des travaux et du caractère lié de la compétence exercée.
I. La caractérisation souveraine d’une infraction aux règles d’urbanisme
A. L’identification de travaux soumis à l’obligation de permis de construire
Le code de l’urbanisme impose que les constructions, même sans fondations, soient précédées de la délivrance d’un permis de construire en règle. En l’espèce, les agents ont constaté la présence d’une habitation en cours de réalisation reposant sur une dalle en béton et une charpente. L’intéressé prétend que l’ouvrage serait démontable, mais les caractéristiques techniques relevées par les services municipaux contredisent fermement cette argumentation simpliste. La cour administrative d’appel souligne que la construction « n’entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire » par les dispositions législatives. L’absence de communication avec un bâtiment agricole existant ne change rien à l’obligation de solliciter une autorisation pour cette nouvelle unité d’habitation.
B. La force probante renforcée du procès-verbal d’infraction
Le constat des irrégularités repose sur un acte dressé le 29 juin 2020 par deux agents assermentés de la commune concernée. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme prévoit que « les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire » devant le juge. Le requérant n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constatations précises relatives à la superficie et à la nature des travaux. La production d’une seule photographie d’un détail de la structure ne saurait suffire à contester utilement la réalité des faits matériellement établis. Cette preuve officielle justifie pleinement l’engagement de la procédure de police administrative à l’encontre de l’auteur des travaux non autorisés sur ces parcelles.
II. L’exercice d’une compétence liée excluant l’annulation pour vice de forme
A. L’obligation de prescrire l’interruption des travaux sans autorisation
L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme encadre strictement l’action du maire lorsqu’il est confronté à une construction dépourvue de permis de construire. Le juge d’appel rappelle qu’il « résulte de ces dispositions que (…) le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux » dès le constat. Cette compétence liée signifie que l’autorité administrative ne dispose d’aucune liberté pour apprécier l’opportunité de la mesure face à une infraction flagrante. L’acte interruptif constitue une mesure conservatoire destinée à faire cesser sans délai une situation illicite portant atteinte aux règles d’occupation des sols. La protection de l’ordre public urbanistique l’emporte ainsi sur les considérations individuelles liées aux projets de construction de l’administré en faute.
B. La neutralisation des erreurs de fait et de motivation
Le requérant invoquait une insuffisance de motivation et une erreur de fait concernant la localisation exacte des travaux par rapport à un hangar. La décision attaquée comportait effectivement une mention erronée, mais cette circonstance demeure sans incidence sur la validité globale de l’arrêté de police. La cour juge que « cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation » puisque le maire était juridiquement obligé d’agir. L’inexactitude partielle d’un motif est neutralisée par l’existence d’un motif principal suffisant tiré de l’absence totale de permis de construire obligatoire. Le rejet de la requête confirme la primauté de la légalité matérielle sur les irrégularités de forme dans le cadre d’une compétence liée.