Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 octobre 2025, n°23TL01652

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 23 octobre 2025 une décision relative à l’intérêt à agir contre un permis de construire. Un arrêté préfectoral du 10 mars 2021 autorisait l’édification d’une chaufferie biomasse sur un terrain situé dans une zone d’aménagement concerté. Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le 11 mai 2023 le recours d’une association locale pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir. L’association requérante contestait cette irrecevabilité en invoquant son objet social dédié à la préservation de la qualité de vie et d’un parc. La question de droit porte sur la preuve de l’intérêt à agir d’une personne morale lorsque ses statuts subordonnent son champ d’action à des critères géographiques. Le juge d’appel confirme l’irrecevabilité de la demande faute de production des documents internes nécessaires à la vérification de la compétence territoriale de l’association. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la rigueur du contrôle du périmètre géographique avant d’aborder la démonstration de l’atteinte effective aux intérêts défendus.

I. Une appréciation rigoureuse du périmètre d’intervention de l’association

A. L’insuffisance des mentions statutaires relatives au champ géographique

Les statuts de l’association précisent que son champ d’action ne couvre pas l’intégralité de la rue concernée mais seulement certaines portions de voies. Le juge relève que « son champ d’action géographique statutaire ne couvre pas l’intégralité » de la rue où se situe le projet autorisé. La localisation du terrain d’assiette du permis de construire impose ainsi une vérification précise de sa correspondance avec la zone d’activité de la requérante. L’imprécision géographique des statuts ne permet pas d’établir d’emblée un lien direct entre les nuisances potentielles et les intérêts de l’organisme.

B. La portée probatoire de l’absence de production du règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’organisme devait expliciter les conditions d’adhésion et le périmètre géographique exact au sein duquel les riverains peuvent agir. L’association n’a pas produit ce document devant les juridictions, ce qui ne permet pas d’apprécier si le projet porte atteinte à ses membres. Cette omission empêche le magistrat de mettre « la juridiction à même d’apprécier » l’éventuelle atteinte à la qualité de vie des personnes protégées. Dès lors, le défaut de production de cette pièce essentielle aux débats conduit inéluctablement à confirmer l’irrecevabilité de la requête initiale.

La décision ne se limite pas à ce constat formel et s’attache également à la réalité du préjudice invoqué par rapport à l’objet social.

II. Une exigence de corrélation entre le projet et l’objet social

A. L’absence d’impact démontré sur la vocation d’agrément du parc

Le terrain choisi pour l’installation de la chaufferie biomasse n’est pas situé à l’intérieur des limites physiques de l’espace vert protégé par l’association. Le juge affirme qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier » qu’une nuisance particulière puisse altérer la fonction d’agrément dévolue à ce parc urbain. Le simple passage des promeneurs par le terrain d’assiette du projet ne saurait conférer un intérêt suffisant pour contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme. La preuve d’une atteinte concrète à la destination du lieu demeure une condition impérative pour fonder la qualité à agir du groupement.

B. La limitation du recours aux seuls intérêts définis statutairement

La requérante invoquait la protection d’espèces protégées présentes sur le site pour justifier sa demande d’annulation de l’acte administratif litigieux. Toutefois, le juge administratif écarte ce moyen au motif que l’organisme « n’a pas pour objet social de préserver la faune et la flore » du lieu. Cette solution rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie strictement au regard des missions que la personne morale s’est elle-même fixées dans ses statuts. Par conséquent, les préoccupations environnementales étrangères à la qualité de vie ou à l’agrément ne peuvent être utilement invoquées pour établir la recevabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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