Cour d’appel administrative de Paris, le 23 octobre 2025, n°25PA00219

Par un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur l’indemnisation consécutive à la résiliation unilatérale d’un contrat domanial. Une société exploitait un kiosque alimentaire sur le domaine public parisien en vertu d’une convention courant normalement jusqu’au 30 novembre 2023. La collectivité publique a prononcé la résiliation anticipée de ce titre d’occupation le 28 février 2022 afin de réaliser un projet d’aménagement urbain. Le tribunal administratif de Paris a condamné la personne publique à verser une somme indemnitaire par un jugement rendu le 24 octobre 2024. La ville a interjeté appel pour contester le remboursement des charges d’emprunt, alors que l’occupant sollicitait une revalorisation de son indemnité totale. Le juge doit déterminer si les échéances de prêts bancaires et les frais de rupture des contrats de travail constituent des préjudices indemnisables et certains. La cour d’appel considère que seuls les intérêts d’emprunt sont réparables et refuse d’indemniser les licenciements faute de preuves relatives aux efforts de reclassement. L’étude portera d’abord sur la détermination des préjudices matériels et financiers (I), puis sur l’encadrement des pertes d’exploitation et des charges sociales (II).

I. La détermination rigoureuse des préjudices matériels et financiers

A. La distinction opérée entre le capital et les accessoires de l’emprunt

Le juge administratif rappelle que l’occupant évincé peut obtenir réparation des « dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme ». La cour refuse néanmoins le remboursement du capital emprunté car cette somme se confond avec l’indemnisation déjà accordée au titre des investissements non amortis. Une telle décision évite qu’il « en résulte aucune double indemnisation » au profit de la société dont le contrat de droit public a été rompu. Le magistrat distingue toutefois le remboursement du principal de la dette bancaire des intérêts et frais d’assurance engagés par le cocontractant de l’administration. Ces accessoires financiers constituent des charges réelles nées de la résiliation dès lors que les contrats de prêt ont dû se poursuivre inutilement. L’indemnité est ainsi limitée aux intérêts courus entre la date effective de la rupture et le terme initialement prévu de la convention d’occupation.

B. L’exigence de certitude quant à la perte de valeur des investissements

L’indemnisation des biens acquis pour l’exploitation du domaine public nécessite que le préjudice présente un caractère direct et certain pour la victime de la résiliation. La cour d’appel rejette les demandes portant sur le matériel de cuisine et les systèmes de sécurité dont la perte de valeur n’est pas établie. Le juge estime que ces équipements « auraient pu être repris ou revendus » par l’entreprise afin de limiter son dommage consécutif à l’éviction domaniale. La seule rupture du titre d’occupation ne suffit pas à rendre les investissements inutilisables si leur propriétaire ne démontre pas l’impossibilité d’une réutilisation. En revanche, le remboursement partiel des agencements spécifiques non amortis est validé au prorata de la durée d’occupation restant à courir avant le terme contractuel. Le calcul de la valeur nette comptable doit alors intégrer les cessions de matériel déjà réalisées pour refléter l’appauvrissement réel subi par la société.

II. L’encadrement strict des pertes professionnelles et des coûts sociaux

A. La validation de la méthode comptable d’évaluation du gain manqué

Le bénéfice manqué est défini comme la perte des gains que l’occupant pouvait légitimement escompter jusqu’au terme normal de son autorisation d’occupation du domaine public. La cour d’appel de Paris confirme que le juge peut se fonder sur un bilan prévisionnel établi par un expert-comptable pour fixer l’indemnité. Ce document comptable présente une valeur probante suffisante lorsqu’il détaille les résultats courants avant impôts attendus pour les exercices restant à courir. L’évaluation doit impérativement être effectuée « au prorata de la durée restant à courir de la convention » entre la résiliation effective et l’échéance initiale. Cette méthode assure une réparation intégrale du manque à gagner sans pour autant accorder à l’ancien occupant une somme supérieure à ses profits probables. La stabilité des résultats escomptés permet au juge de rejeter les calculs alternatifs qui ne reposeraient pas sur des données financières aussi précises.

B. L’opposabilité de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe d’entreprises

L’indemnisation des frais de licenciement économique dépend du respect par l’employeur des obligations légales de reclassement prévues par les dispositions du code du travail. La juridiction administrative constate que la société appartient à un groupe économique dirigé par une entreprise dominante détenant la majorité des droits de vote. Le licenciement ne peut être considéré comme la conséquence directe de la résiliation du contrat domanial si le reclassement des salariés n’a pas été tenté. La requérante doit produire des éléments probants pour établir que les autres sociétés du groupe n’étaient pas en mesure de proposer des postes disponibles. Le juge administratif se montre exigeant en refusant d’indemniser les indemnités de rupture lorsque l’absence de recherche de reclassement rend le licenciement juridiquement injustifié. Le risque contentieux lié aux procédures prud’homales entamées par les anciens salariés est également écarté en raison de son caractère incertain au jour du jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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