La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 23 octobre 2025, une décision relative au retrait d’une décision de non-opposition à travaux.
Une société a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé en zone urbaine. Après une suspension en référé de l’opposition initiale, une décision implicite de non-opposition est née au profit des sociétés pétitionnaires. Le tribunal administratif de Melun a toutefois rejeté ultérieurement le recours au fond contre l’opposition primitive pour méconnaissance du plan local d’urbanisme. Le maire a alors engagé une procédure de retrait de l’autorisation tacite en invitant les sociétés à présenter leurs observations écrites. Les premiers juges ont annulé l’acte de retrait au motif que le délai contradictoire de quinze jours n’avait pas été respecté. La commune soutient en appel que le calcul du délai par le tribunal est erroné et que la procédure est régulière.
Le litige porte sur les modalités de calcul d’un délai de procédure administrative non contentieuse et sur la portée de son inobservation. La Cour juge que le délai est non franc et s’achève le samedi sans possibilité de prorogation légale au lundi suivant. Elle refuse néanmoins d’annuler la décision dès lors que l’édiction prématurée n’a pas effectivement privé les sociétés d’une garantie. Ce commentaire examine d’abord la détermination stricte du calendrier de la procédure contradictoire (I) puis l’application nuancée de la sanction procédurale (II).
I. La détermination stricte du calendrier de la procédure contradictoire
A. Le principe du décompte d’un délai non franc
L’autorité administrative doit permettre au titulaire d’une autorisation d’urbanisme de présenter ses observations avant de procéder au retrait de sa décision. La Cour précise que « le délai de quinze jours étant un délai de procédure administrative, non contentieuse, il est non franc ». Ce délai se décompte de jour en jour et commence à courir le lendemain du jour de la notification du courrier. En l’espèce, la réception étant intervenue le 15 avril, le point de départ se situait au 16 avril pour s’achever le 30 avril. Cette interprétation garantit une durée minimale de réflexion pour l’administré tout en assurant une prévisibilité nécessaire à l’action de l’administration. Le juge administratif confirme ainsi une pratique constante qui distingue les délais administratifs des délais de recours contentieux plus protecteurs.
B. L’exclusion de la prorogation issue du code de procédure civile
Le juge d’appel rejette l’application des règles de prorogation prévues pour les délais de procédure civile devant les juridictions de l’ordre administratif. L’arrêt souligne que « ne s’agissant pas d’un délai de procédure contentieuse (…), il ne peut pas être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable ». Le délai qui expire un samedi ou un dimanche n’est donc pas prolongé jusqu’au lundi suivant pour la présentation d’observations administratives. Cette solution écarte l’application de l’article 642 du code de procédure civile aux phases préliminaires de l’édiction d’un acte individuel. La Cour rétablit ainsi une distinction fondamentale entre la phase de dialogue administratif et la phase de contestation devant le juge. L’échéance du délai au samedi 30 avril était donc définitive pour les sociétés souhaitant faire valoir leurs arguments.
II. L’application tempérée de la sanction de l’irrégularité commise
A. La caractérisation d’un vice de procédure par l’édiction prématurée
Le maire a signé l’arrêté de retrait le vendredi 29 avril, soit la veille du terme théorique imparti aux sociétés requérantes. La Cour constate qu’« en prenant dès le vendredi 29 avril 2022 l’arrêté litigieux (…), le maire de la commune a entaché la procédure d’une irrégularité ». L’administration ne peut légalement clore la phase contradictoire avant l’écoulement intégral du temps qu’elle a elle-même fixé pour recevoir les observations. Ce manquement constitue une violation des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit d’être entendu. Le respect du contradictoire s’impose comme une formalité substantielle destinée à éclairer la décision finale de l’autorité compétente. L’irrégularité est ici formellement constituée par la précipitation du maire à retirer l’autorisation de radiotéléphonie mobile.
B. La neutralisation du vice par l’absence de privation de garantie
La juridiction administrative applique la jurisprudence relative à la portée des vices de procédure pour limiter les annulations trop automatiques. Elle considère que « le vice affectant le déroulement de la procédure (…) n’a pas été susceptible d’exercer (…) une influence sur le sens de la décision ». Les sociétés n’ont déposé leurs observations que le lundi suivant, soit après l’expiration du délai légal qui s’achevait le samedi. Elles n’établissent pas avoir été empêchées d’agir durant la journée du samedi 30 avril pour faire valoir leurs droits. L’édiction prématurée de l’acte n’a donc privé les intéressées d’aucune garantie effective puisqu’elles n’avaient pas l’intention de répondre à temps. La Cour annule ainsi le jugement de première instance et valide le retrait de la décision de non-opposition aux travaux.