Cour d’appel administrative de Paris, le 23 octobre 2025, n°24PA02174

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, a statué sur la légalité d’un acte de régularisation de travaux d’urbanisme. Un litige opposait une association à l’administration locale concernant des remblais effectués sans autorisation préalable sur un domaine situé sur une île polynésienne. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Papeete avait rejeté la demande d’annulation du constat de travaux et du permis de construire. L’appelante invoquait l’absence d’étude d’impact environnemental ainsi qu’une fraude manifeste sur le volume réel des matériaux de remblai utilisés pour niveler le terrain. Le problème juridique consistait à déterminer si la procédure de régularisation de travaux achevés devait obligatoirement s’accompagner d’une évaluation environnementale complète de l’opération. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en validant la procédure de régularisation simplifiée prévue par les dispositions du code de l’aménagement local.

I. La validation d’une procédure de régularisation aux conditions strictement définies

A. L’inopposabilité des contestations relatives à la propriété du terrain

Le code de l’aménagement permet la délivrance d’un constat de travaux pour des ouvrages achevés sans autorisation si leur maintien est possible en l’état. La cour souligne que les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, interdisant aux requérants d’invoquer des litiges de propriété. L’association ne peut critiquer l’acte de régularisation en se fondant sur une divergence d’identité du propriétaire mentionnée dans un acte d’urbanisme distinct. Cette solution assure la stabilité des actes administratifs dont la légalité ne dépend pas de la vérification approfondie de la validité des titres de propriété.

B. L’exclusion d’une évaluation environnementale pour l’acte de constat

La juridiction administrative affirme qu’aucune disposition textuelle n’impose la réalisation d’une étude d’impact environnemental préalablement à la délivrance d’un simple constat de travaux. « Ni les dispositions précitées de l’article D. 116-7 du code de l’aménagement […] ni aucune autre disposition […] n’imposent la réalisation d’une telle étude ». La décision écarte également le grief tiré du fractionnement de l’opération, faute de démontrer que les remblais constituaient une étape d’un projet global prédéfini. Le juge privilégie une lecture littérale des obligations environnementales afin de ne pas alourdir indûment la procédure spécifique de régularisation des infractions constatées.

II. Le rejet des moyens fondés sur l’inexactitude des éléments techniques

A. L’exigence d’une preuve probante du volume réel des travaux

L’association prétendait que le volume de remblai excédait largement les mesures déclarées, mais elle ne produisait aucun document technique fiable pour soutenir cette affirmation. La cour relève qu’une vue aérienne non identifiée ou un simple constat d’huissier descriptif ne sauraient suffire à contester les relevés de l’administration. « Les allégations de la fédération […] n’étant corroborées par aucune pièce du dossier, celles-ci ne peuvent être tenues pour établies ». En l’absence de commencement de preuve, la demande d’expertise judiciaire formulée par l’appelante est rejetée car elle ne présentait aucun caractère d’utilité.

B. L’imprécision fatale du grief tiré de la fraude administrative

Le moyen tiré de l’existence d’une fraude lors de l’obtention du constat de travaux est écarté en raison de son caractère trop général. Le juge estime que ce grief n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée réelle ou le bien-fondé éventuel. La cour refuse de sanctionner l’administration sur la seule base de suspicions concernant les liens entre le pétitionnaire et le bureau d’études privé sollicité. Cette exigence de rigueur dans l’argumentation protège la présomption de légalité des actes administratifs contre des critiques non étayées par des faits précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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