Cour d’appel administrative de Paris, le 20 octobre 2025, n°24PA05089

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 20 octobre 2025, une décision précisant les conditions d’application de l’amende pour défaut de présentation de comptabilité informatisée. Une société civile immobilière a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’année 2020 portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. À l’issue de ce contrôle sur place, l’administration fiscale a prononcé une amende de 5 000 euros au titre de l’article 1729 D du code général des impôts. Le contribuable a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la décharge de cette sanction pécuniaire relative à l’exercice 2017. Par un jugement du 15 novembre 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande, confirmant ainsi le bien-fondé de la position adoptée par les services fiscaux. La société requérante soutient devant la juridiction d’appel qu’elle ne disposait pas d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés lors de la période litigieuse. La question posée aux juges consiste à déterminer si la remise de fichiers sur support numérique suffit à caractériser l’existence d’un système de comptabilité informatisée. La cour administrative d’appel annule le jugement attaqué en considérant que l’administration n’établit pas l’utilisation effective d’un logiciel de comptabilité ou d’un équipement informatique de centralisation. L’étude de cette solution conduit à analyser la définition rigoureuse des systèmes informatisés de comptabilité avant d’envisager les conséquences sur la charge de la preuve administrative.

**I. La définition restrictive du système de comptabilité informatisée**

La juridiction d’appel apporte une précision fondamentale sur les critères techniques permettant de soumettre un contribuable aux obligations de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Elle définit les systèmes informatisés comme des « progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable ». Cette interprétation limite le champ d’application de la norme aux outils informatiques participant directement ou indirectement à la centralisation des données comptables de l’entreprise. L’arrêt souligne que ces équipements doivent concourir effectivement à l’établissement de la comptabilité pour que l’obligation de remettre des fichiers des écritures comptables soit légalement constituée. Cette approche fonctionnelle privilégie la nature de l’outil de saisie et de traitement des données plutôt que le simple support de conservation des documents fiscaux.

L’insuffisance probatoire des supports de transmission dématérialisés constitue le second pilier du raisonnement tenu par les juges d’appel pour écarter la qualification retenue par l’administration. Pour justifier la sanction, les services fiscaux invoquaient la remise de fichiers via une clé USB et l’existence d’un tableur informatique pour l’exercice clos en 2017. La cour juge cependant que « ces seuls éléments, eu égard à leur nature, ne peuvent être regardés comme répondant à la définition des systèmes informatisés ». L’utilisation ponctuelle d’un tableur ou la transmission numérique de données ne permettent pas de présumer l’existence d’un progiciel de comptabilité structuré au sens de la loi. Cette distinction essentielle entre l’usage d’outils informatiques isolés et la détention d’un système comptable intégré protège les contribuables contre une extension abusive des amendes fiscales.

**II. Le renforcement de la protection du contribuable face au pouvoir de sanction**

La décision commentée rappelle la nécessité d’une adéquation stricte entre la situation matérielle du contribuable et le champ d’application des sanctions prévues par le code général des impôts. L’amende de 5 000 euros ne peut être infligée que si le défaut de présentation de la comptabilité concerne un système répondant aux normes techniques fixées par arrêté. La cour relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante utiliserait des progiciels de comptabilité ou des équipements dotés de logiciels informatiques spécifiques. En l’absence de preuve d’un système informatisé, l’obligation de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée n’est pas opposable au contribuable vérifié. Cette solution garantit le respect du principe de légalité des délits et des peines en matière fiscale en interdisant toute interprétation extensive des obligations déclaratives.

La portée de cette jurisprudence réside également dans l’exigence de preuve particulièrement élevée qui pèse désormais sur l’administration fiscale lors de l’application de sanctions pour manquement documentaire. Il appartient aux services vérificateurs d’établir avec précision la nature des logiciels employés par l’entreprise avant de constater un défaut de présentation des fichiers informatiques. Les seules mentions portées dans la proposition de rectification ou les déclarations informelles du contribuable ne sauraient suppléer l’absence de constatations matérielles sur l’existence d’un progiciel. En prononçant la décharge de l’amende, la cour administrative d’appel de Paris confirme que le doute sur la nature du système comptable doit bénéficier au contribuable poursuivi. Cette exigence de rigueur probatoire limite les risques d’arbitraire lors des opérations de contrôle sur place et renforce la sécurité juridique des petites structures immobilières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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