Cour d’appel administrative de Paris, le 17 octobre 2025, n°24PA00763

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 17 octobre 2025, a tranché un litige relatif à la détermination des revenus fonciers imposables. Une associée d’une société civile immobilière a contesté des redressements consécutifs à la remise en cause de déductions pour travaux effectués dans des locaux parisiens. Après un jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 21 décembre 2023, la requérante sollicite la décharge des impositions maintenues à sa charge. Le litige porte sur le respect des garanties procédurales lors de la rectification et sur la nature déductible de diverses dépenses de travaux. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration est tenue d’informer le contribuable de son droit au recours hiérarchique ou de qualifier précisément ces travaux. Les juges rejettent la requête en précisant les contours du recours hiérarchique avant de confirmer la qualification de travaux d’amélioration ou de reconstruction.

I. La délimitation stricte des garanties de la procédure de rectification

A. L’absence d’obligation d’information sur le recours hiérarchique

La contribuable soutenait que la proposition de rectification était irrégulière car elle ne mentionnait pas la possibilité de former un recours hiérarchique préalable. Les juges considèrent pourtant qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire les dispositions de l’article L. 54 C » du livre des procédures fiscales. Cette solution confirme que le silence des textes sur une obligation d’information dispense le service de mentionner les coordonnées précises du supérieur hiérarchique. Dès lors, l’omission de ces mentions n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition engagée à l’encontre de l’associée de la société civile immobilière.

B. L’inefficacité d’une simple demande d’entretien avec le supérieur

La requérante prétendait également qu’une demande d’entretien formulée par son co-associé devait être regardée comme l’exercice effectif d’un recours hiérarchique suspendu. La Cour écarte ce moyen en jugeant qu’une demande pour « un entretien avec l’inspecteur principal » ne peut constituer un recours au sens légal. Cette interprétation stricte protège l’administration contre une confusion entre la simple sollicitation d’un dialogue et l’engagement d’une procédure de contestation administrative formelle. En l’absence de présentation d’un véritable recours hiérarchique, le service n’était pas tenu de donner une suite favorable à cette demande d’entrevue informelle.

II. La qualification rigoureuse des travaux exclus du droit à déduction

A. L’exclusion des travaux d’amélioration des locaux professionnels

S’agissant du fond, les juges examinent la déductibilité des dépenses engagées pour l’installation de la fibre optique et de nouveaux compteurs électriques collectifs. L’arrêt souligne que ces travaux visent à apporter « un élément de confort nouveau » et constituent ainsi des équipements différents des installations techniques préexistantes. De telles dépenses d’amélioration réalisées sur des locaux professionnels demeurent non déductibles en application des dispositions restrictives de l’article 31 du code général des impôts. Par ailleurs, l’installation de portes palières blindées subit le même sort dès lors qu’elle excède le simple cadre de l’entretien courant du bâtiment.

B. L’assimilation d’une rénovation globale à des travaux de reconstruction

Pour les lots de rénovation intérieure, la Cour relève des interventions massives incluant la démolition de cloisons et la redistribution complète des réseaux techniques. Ces opérations sont jugées indissociables et « correspondent à des dépenses de reconstruction » au sens de la loi fiscale en raison de leur importance globale. Même si certains éléments isolés s’apparentent à de l’entretien, leur inclusion dans un projet de restructuration complet interdit leur déduction des revenus fonciers nets. La requête est par conséquent rejetée car la contribuable n’établit pas la nature déductible des charges dont elle demandait la prise en compte fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture