La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 octobre 2025, un arrêt relatif à la détermination des revenus fonciers imposables d’un associé de société civile immobilière. Le litige trouve son origine dans un contrôle sur pièces ayant entraîné la remise en cause de diverses charges déduites au titre des années 2015 et 2016. Une héritière, venant aux droits de son père décédé, conteste les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de ce dernier suite au redressement de la société.
Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé l’intéressée mais a rejeté le surplus des conclusions tendant à la déduction de travaux. La requérante a donc interjeté appel devant la juridiction parisienne en soulevant des moyens relatifs tant à la régularité de la procédure qu’au bien-fondé des impositions. Elle invoque notamment la méconnaissance des garanties liées au recours hiérarchique et la nature déductible de dépenses qu’elle qualifie de simples réparations ou entretiens.
La juridiction devait déterminer si l’administration est tenue de mentionner la faculté de recours hiérarchique dans la proposition de rectification et préciser les critères de déductibilité des travaux fonciers. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en considérant que l’information sur le recours n’est pas obligatoire et que les travaux litigieux constituent des améliorations ou reconstructions.
I. La confirmation du cadre procédural entourant le recours hiérarchique
A. L’absence d’obligation d’information sur la faculté de recours
L’administration fiscale n’est pas tenue d’informer spontanément le contribuable de la possibilité de former un recours hiérarchique lors d’une procédure de contrôle sur pièces. La Cour administrative d’appel de Paris juge en effet qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ». Cette solution réaffirme une jurisprudence constante selon laquelle le défaut de mention d’une telle faculté est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dès lors, l’absence du nom du supérieur hiérarchique dans la proposition de rectification ne saurait vicier l’acte administratif notifié au contribuable concerné.
B. La qualification restrictive de la demande d’entretien préalable
La requérante soutenait que la demande d’entretien formulée par son auteur aurait dû être traitée comme un recours suspensif ouvrant droit aux garanties légales. Les juges parisiens précisent qu’une demande tendant à solliciter un entretien avec l’inspecteur principal « ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique ». Cette interprétation du texte fiscal souligne que le recours hiérarchique suppose une contestation formelle des redressements et non une simple sollicitation de dialogue. En conséquence, le service n’avait aucune obligation de donner suite à cette demande sous peine de méconnaître les dispositions protectrices du livre des procédures fiscales.
II. L’appréciation rigoureuse de la nature déductible des charges foncières
A. L’exclusion des travaux de reconstruction et d’amélioration globale
Le litige portait sur la qualification de travaux importants réalisés dans des locaux commerciaux incluant la dépose de cloisons et la réfection complète des réseaux électriques. La Cour administrative d’appel de Paris retient que ces dépenses « correspondent à des dépenses de reconstruction au sens de l’article 31 du code général des impôts ». Elle estime que ces travaux participent à l’économie d’un projet global de rénovation dont les éléments ne peuvent être isolés pour bénéficier d’une déduction. Par ailleurs, l’installation de la fibre optique ou de portes blindées constitue une amélioration non déductible pour des locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation.
B. La charge de la preuve relative à la consistance des dépenses
Il appartient au propriétaire de justifier avec précision de la réalité et de la nature des charges qu’il entend soustraire de son revenu foncier brut. La juridiction administrative rappelle que le contribuable doit produire des pièces justificatives permettant d’établir la « consistance et, par suite, le caractère déductible de ces charges ». En l’espèce, la requérante n’a pas démontré que la dépose de conduits de fumée ou le remplacement de fenêtres par des pavés de verre constituaient des réparations nécessaires. Le juge administratif confirme ainsi que les travaux de modernisation, bien que conformes aux normes techniques, demeurent exclus du droit à déduction hors locaux d’habitation.