Cour d’appel administrative de Paris, le 17 octobre 2025, n°23PA02349

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le dix-sept octobre deux mille vingt-cinq une décision relative au règlement financier d’un marché public. Un établissement public avait confié à une société la construction de bâtiments universitaires dont la réception fut prononcée avec plusieurs réserves techniques. La société titulaire a transmis son projet de décompte final puis un projet de décompte général, invoquant l’existence d’un accord tacite. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire le vingt-sept mars deux mille vingt-trois, entraînant ainsi l’exercice d’un recours devant la juridiction d’appel.

La requérante soutient que les stipulations contractuelles écartaient le mécanisme des réserves et que les conditions d’application de la procédure étaient insatisfaisantes. Le litige interroge la détermination du point de départ du délai de transmission du projet de décompte final en présence d’une réception sous réserve d’exécution. La juridiction rejette la requête en considérant que la transmission prématurée du décompte ne peut faire courir les délais nécessaires à la formation d’un accord tacite. L’analyse portera d’abord sur l’aménagement conventionnel du point de départ du délai comptable avant d’étudier l’inefficacité juridique d’une transmission prématurée du décompte.

I. L’aménagement conventionnel du point de départ du délai d’établissement du décompte

A. La substitution du procès-verbal d’exécution à la décision de réception

L’article treize du cahier des clauses administratives générales prévoit que le titulaire établit son projet de décompte final après l’achèvement complet des travaux commandés. La Cour rappelle que « si il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux » devient le point de départ. Ce mécanisme dérogatoire s’applique lorsque le maître d’ouvrage décide de prononcer la réception tout en exigeant l’exécution de prestations restant dues dans un délai bref. Les juges soulignent que le document particulier du marché ne comportait aucune dérogation expresse permettant d’écarter l’application de cette procédure de réception spécifique. La volonté de l’acheteur public de maintenir ces exigences contractuelles est confirmée par la mention explicite de réserves lors de la signature de l’acte.

B. Le pouvoir souverain du maître d’ouvrage dans la qualification des réserves

Le maître d’ouvrage dispose d’une latitude importante pour qualifier la nature des imperfections constatées lors des opérations préalables à la réception des ouvrages réalisés. Une réception « sous réserve » permet de valider l’ouvrage alors que certaines prestations prévues au contrat n’ont pas encore fait l’objet d’une exécution intégrale. La société titulaire contestait cette qualification en invoquant un rapport d’expertise privée qui minimisait l’impact des travaux restants sur le fonctionnement global du bâtiment. Les juges administratifs considèrent toutefois que la circonstance que des travaux aient débuté n’empêche pas de constater l’absence de réalisation complète de certaines installations. Cette primauté du procès-verbal d’exécution sur la décision de réception s’accompagne d’une rigueur procédurale interdisant toute précipitation dans la phase de liquidation financière du marché.

II. L’inefficacité juridique d’une transmission prématurée du projet de décompte final

A. L’absence de déclenchement des mécanismes d’acceptation tacite du décompte

L’établissement d’un décompte général et définitif tacite suppose le respect strict de la chronologie prévue par les textes régissant les marchés publics de travaux. La transmission d’un projet de décompte final avant le procès-verbal de levée des réserves d’exécution est jugée prématurée par la cour administrative d’appel. Cette irrégularité matérielle empêche le déclenchement du délai de trente jours au terme duquel le titulaire pourrait notifier son propre projet de décompte général. En l’espèce, la société n’avait pas attendu la constatation officielle de l’achèvement des prestations pour solliciter le paiement du solde de son marché public. La décision confirme ainsi que « cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai » nécessaire à la formation d’une créance certaine et définitive.

B. La préservation de la sécurité financière et procédurale de l’acheteur public

La solution retenue protège efficacement les intérêts du maître d’ouvrage contre les tentatives de forçage du calendrier comptable par les entreprises titulaires de lots techniques. Le report du point de départ du délai au constat de l’exécution des travaux garantit que la liquidation financière correspond à une réalité physique vérifiée. Les juges précisent que la notification tardive d’un décompte par l’administration ou la durée de levée des réserves restent sans influence sur l’irrégularité initiale. L’équilibre contractuel est maintenu par l’obligation faite au titulaire de respecter les étapes successives menant à l’arrêt définitif des comptes de l’opération de construction. Ce refus de reconnaître un décompte tacite prématuré assure la pleine efficacité des mécanismes de contrôle financier dévolus aux personnes morales de droit public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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