La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre 2025, une décision relative aux modalités de détermination de l’assiette des contributions sociales. Le litige concernait l’imputation d’un déficit industriel et commercial professionnel antérieur sur les revenus fonciers nets soumis aux prélèvements sociaux. Des contribuables ont fait l’objet de cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017 suite à un contrôle sur pièces. Le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge par un jugement rendu le 21 décembre 2023. Les requérants soutenaient devant la cour d’appel que l’administration fiscale devait déduire un déficit professionnel de leur base imposable foncière. La question posée aux juges consistait à savoir si un déficit relevant d’une catégorie professionnelle pouvait minorer l’assiette des contributions sociales foncières. La juridiction d’appel écarte cette prétention en confirmant la solution retenue par les premiers juges du fond. L’examen de la détermination rigoureuse de l’assiette des contributions sociales précédera celui de la nécessaire étanchéité des différentes catégories de revenus.
I. La détermination rigoureuse de l’assiette des contributions sociales foncières
A. Le renvoi aux règles d’établissement de l’impôt sur le revenu
La cour administrative d’appel de Paris fonde son raisonnement sur la combinaison des articles 1600-0 C et 156 du code général des impôts. Le législateur prévoit que la contribution sociale généralisée est « assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Cette référence législative impose de suivre les règles de détermination du revenu net foncier telles que définies pour l’imposition globale du foyer. Les juges soulignent que l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine doit rester strictement identique à celle retenue pour l’impôt annuel. Cette identité de base garantit une certaine simplicité administrative tout en assurant une équité fiscale entre les différentes formes de prélèvements sur revenus.
B. La limitation de l’imputation aux seuls déficits de nature foncière
Le montant net des revenus fonciers se calcule en tenant compte des déficits antérieurs spécifiquement nés de l’exploitation de propriétés ou de capitaux. La décision précise que ce calcul inclut la « fraction du déficit supérieure à la limite de 10 700 euros ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt ». Ces éléments s’imputent exclusivement sur les revenus de même nature pendant les dix années suivantes conformément aux dispositions restrictives du code général des impôts. La juridiction écarte ainsi toute interprétation extensive qui permettrait d’intégrer des charges étrangères à la catégorie des revenus du patrimoine immobilier. La précision des règles d’assiette foncière conduit naturellement à examiner l’étanchéité entre les revenus de nature patrimoniale et les bénéfices professionnels.
II. La préservation de l’étanchéité des catégories de revenus
A. L’impossible compensation entre déficits professionnels et revenus du patrimoine
Les requérants invoquaient un déficit industriel et commercial professionnel pour obtenir la décharge des cotisations sociales assises sur leurs seuls revenus fonciers nets. La cour répond que « ce montant ne prend pas en compte la fraction des déficits antérieurs imputables sur le revenu global ». Les déficits professionnels suivent un régime juridique propre qui autorise leur imputation sur l’ensemble des revenus du foyer fiscal lors de l’année considérée. Cette faculté de compensation globale ne s’étend cependant pas à la base spécifique des contributions sociales perçues sur les revenus du patrimoine. L’étanchéité entre les catégories de revenus professionnels et patrimoniaux demeure un principe fondamental pour la détermination des prélèvements sociaux sur le capital.
B. Une solution garantissant la cohérence du prélèvement social
L’arrêt du 16 octobre 2025 confirme une jurisprudence établie en matière de distinction entre les revenus d’activité et les revenus d’origine purement patrimoniale. La solution retenue assure que chaque type de revenu contribue au financement de la protection sociale selon des modalités de calcul propres et distinctes. Admettre l’imputation de déficits professionnels sur des revenus fonciers aurait pour effet de vider de sa substance l’assiette des contributions sociales foncières. Cette décision rappelle aux praticiens que le droit fiscal des prélèvements sociaux reste tributaire des qualifications catégorielles opérées lors de la déclaration annuelle. La clarté du raisonnement juridique suivi par la cour renforce la sécurité des rapports entre l’administration fiscale et les particuliers assujettis.