La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 16 octobre 2025 une décision relative à la déduction des charges foncières des monuments historiques. Des contribuables possédaient un ensemble immobilier inscrit à l’inventaire supplémentaire comprenant un bâtiment principal, une chapelle et diverses dépendances situées en province. L’administration fiscale a remis en cause la déduction intégrale des charges foncières afférentes au bâtiment principal pour les années deux mille dix à deux mille treize. Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu par un jugement du 9 novembre 2023. Les requérants soutiennent en appel que les critères réglementaires fixant un nombre minimal de jours d’ouverture au public sont illégaux et injustifiés. La question posée aux juges concerne la validité des conditions d’ouverture au public ainsi que les modalités de preuve permettant l’octroi de cet avantage fiscal. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant la légalité des seuils temporels et en constatant l’absence de preuves suffisantes de l’ouverture effective. L’analyse portera sur la définition réglementaire de l’ouverture au public avant d’examiner les exigences probatoires relatives à l’exploitation réelle du monument historique.
**I. Le cadre réglementaire des conditions d’ouverture au public**
**A. La validité des seuils de fréquentation fixés par arrêté**
La cour administrative d’appel valide d’abord la base légale des dispositions réglementaires encadrant la déduction intégrale des charges foncières pour les monuments historiques. L’arrêt précise que « l’arrêté dont procède l’article 17 ter de l’annexe IV pouvait légalement préciser les conditions » de l’ouverture à la visite. Cette solution confirme que le pouvoir réglementaire peut définir des durées minimales pour caractériser l’admission du public au sens du code général des impôts. Les magistrats considèrent que ces précisions ne contreviennent pas aux dispositions législatives supérieures prévoyant simplement l’admission du public comme condition de déduction. Cette interprétation garantit une application uniforme du régime fiscal dérogatoire tout en limitant les risques d’abus pour des propriétés demeurant essentiellement privées.
**B. L’exigence d’une admission effective des visiteurs**
Le bénéfice du taux de déduction de cent pour cent suppose que l’immeuble soit réputé ouvert à la visite selon des critères temporels précis. L’article 17 ter impose une ouverture d’au moins cinquante jours par an ou quarante jours durant la période estivale pour ouvrir droit à l’avantage. Cette exigence réglementaire vise à s’assurer que l’avantage fiscal compense une contrainte réelle pesant sur le propriétaire du bien inscrit ou classé. La cour souligne ainsi que la déduction totale est une exception qui nécessite le respect strict des durées fixées par l’administration dans ses textes. Le manquement à ces durées minimales entraîne mécaniquement le plafonnement de la déduction des charges à cinquante pour cent de leur montant global.
L’application de ces règles juridiques dépend étroitement de la capacité du propriétaire à démontrer la réalité de l’accueil des visiteurs dans sa demeure.
**II. La rigueur des exigences probatoires pesant sur le contribuable**
**A. L’insuffisance des preuves relatives à la fréquentation du public**
Il appartient au contribuable de justifier du caractère déductible des dépenses en apportant la preuve de l’intention réelle d’ouvrir l’immeuble à la visite. Dans cette affaire, la cour note que « aucune mesure de publicité n’a été prise pour informer le public des conditions d’ouverture » du monument. Les attestations produites par les requérants sont jugées insuffisantes car elles ne permettent pas d’établir la réalité de l’activité pour l’ensemble des années. Les magistrats relèvent également que la mention d’une propriété privée ouverte exceptionnellement contredit l’affirmation d’une ouverture régulière conforme aux seuils fixés par l’arrêté. L’absence de justification concernant les droits d’entrée perçus renforce la position de l’administration fiscale qui refuse logiquement l’imputation intégrale des charges foncières.
**B. Le lien nécessaire entre revenus perçus et imputation des déficits**
L’arrêt traite enfin de la possibilité d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global lorsque le monument procure effectivement des revenus au contribuable. La juridiction administrative relève qu’il « n’apparaît pas que des revenus aient été effectivement perçus » au titre du bâtiment principal pour la période litigieuse. Cette constatation interdit l’application du régime de faveur permettant l’imputation du déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant annuel. Le juge rappelle ici que l’absence de recettes commerciales ou locatives avérées empêche de caractériser une exploitation économique ouvrant droit à ce mécanisme spécifique. Le rejet de la requête confirme ainsi une jurisprudence constante exigeant une réalité matérielle et comptable de l’ouverture au public des monuments historiques.