Cour d’appel administrative de Paris, le 16 octobre 2025, n°23PA04526

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre 2025, une décision précisant le régime des revenus distribués et les garanties procédurales du contribuable. Un associé exerçant une activité de marchand de biens a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l’année 2013. L’administration a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu après avoir constaté l’inscription d’une somme au crédit de son compte courant d’associé. Le tribunal administratif de Melun a prononcé une décharge partielle par un jugement du 20 octobre 2023 mais a maintenu les impositions relatives aux revenus distribués. L’intéressé a relevé appel de ce jugement en contestant la régularité de la procédure ainsi que le bien-fondé des rehaussements et des pénalités appliquées. Le litige porte sur la qualification fiscale d’une somme de deux cent quarante mille euros dont le contribuable revendique l’origine privée et le caractère non disponible. La juridiction d’appel devait déterminer si l’inscription en compte courant d’associé suffit à caractériser un revenu distribué en l’absence de preuve probante d’un prêt. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant la présomption de mise à disposition des fonds et la régularité du jugement attaqué.

**I. La consécration d’une présomption de distribution par l’inscription en compte courant**

**A. L’assimilation de l’inscription comptable à une mise à disposition**

Le juge administratif rappelle que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire, réputées à la disposition de cet associé. Selon les dispositions du code général des impôts, « sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ». Cette qualification s’applique dès l’inscription en comptabilité, même si celle-ci résulterait d’une erreur involontaire, dès lors que le bénéficiaire dispose de la maîtrise des fonds. En l’espèce, une somme importante a été créditée sur le compte d’un dirigeant sans que l’origine professionnelle ou privée ne soit initialement clarifiée par les écritures. La décision souligne que l’inscription comptable crée une présomption de revenu disponible qui appartient à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l’administration fiscale.

Cette interprétation extensive de la mise à disposition sécurise l’assiette de l’impôt en évitant que des flux financiers occultes n’échappent à toute taxation immédiate. Le juge considère que la simple existence de l’écriture en faveur de l’associé caractérise l’appréhension d’un revenu imposable entre ses mains pour l’année de son enregistrement. La cour précise que le caractère fictif du revenu ne peut être invoqué si la disponibilité des fonds n’est pas matériellement remise en cause par des obstacles juridiques. La seule volonté du dirigeant de ne pas prélever les sommes ne saurait suffire à écarter leur qualification de revenus distribués lors du contrôle fiscal.

**B. L’exigence probatoire stricte pesant sur l’associé dirigeant**

Pour renverser la présomption de distribution, il incombe à l’associé de démontrer que les sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Le requérant soutenait que la somme litigieuse provenait d’un prêt consenti par un proche pour financer un projet immobilier spécifique situé à l’étranger. La Cour administrative d’appel de Paris relève toutefois que « le prêt allégué (…) n’a donné lieu à l’établissement d’aucun contrat ni d’aucune reconnaissance de dette » probante. Les documents produits, tels qu’un ordre de transfert mentionnant un achat de navire, ont été jugés insuffisants pour établir la réalité de l’opération de prêt invoquée. L’absence de remboursement des fonds prétendument empruntés renforce la conviction des juges quant à la nature de revenu distribuable de l’écriture comptable contestée.

Cette sévérité probatoire se justifie par la qualité de dirigeant du contribuable qui ne pouvait ignorer la portée des inscriptions portées au crédit de son compte. La cour estime que les attestations produites a posteriori ne permettent pas de justifier les motifs réels de l’inscription de cette dette dans les livres. Le juge refuse de qualifier l’écriture d’erreur comptable rectifiable dès lors que l’associé n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de disposer des fonds. La solution retenue confirme que la preuve contraire doit être apportée par des actes juridiques certains et des flux financiers cohérents avec les explications fournies.

**II. La limitation des garanties contentieuses face à la qualification des revenus**

**A. L’absence d’influence d’un élément de droit nouveau non applicable**

Le requérant invoquait une irrégularité du jugement du tribunal administratif de Melun en raison du refus de rouvrir l’instruction après la production d’un mémoire complémentaire. Il se prévalait d’une décision du Conseil d’Etat du 5 juillet 2023 relative à la compétence de la commission des impôts directs pour les contribuables taxés d’office. La cour juge que cette jurisprudence n’était pas applicable puisque le contribuable a été redressé selon la procédure contradictoire et non par voie de taxation d’office. Le juge d’appel affirme que « cet élément de droit nouveau n’était en l’espèce pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » portée devant les premiers juges. La clôture de l’instruction pouvait donc être maintenue sans porter atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire du procès administratif.

L’analyse de la cour distingue précisément les procédures d’imposition pour limiter la portée des moyens tirés de l’incompétence de la commission départementale des impôts directs. Cette commission est incompétente pour se prononcer sur les litiges relatifs aux revenus de capitaux mobiliers lorsque l’administration fiscale suit la procédure de rectification contradictoire. Le juge écarte ainsi toute déviance procédurale en soulignant que le droit de saisine de cet organisme est strictement encadré par les dispositions du livre des procédures fiscales. La régularité de la procédure est confirmée car le désaccord portait sur une matière exclue du champ d’intervention consultatif de la commission départementale.

**B. La justification de la sévérité des sanctions pour manquement délibéré**

La Cour administrative d’appel de Paris valide l’application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par le code général des impôts. L’administration a démontré l’intention de dissimuler des revenus en soulignant l’importance des sommes non déclarées par rapport aux revenus globaux du foyer fiscal. La cour relève que « ces sommes représentent plus de six fois le montant des revenus déclarés » et que cette disproportion manifeste l’intention délibérée d’éluder l’impôt. La qualité de dirigeant du requérant lui imposait une vigilance particulière quant à la sincérité de ses déclarations fiscales et de la comptabilité sociale. L’absence de documents probants pour justifier une opération d’une telle envergure financière caractérise l’élément intentionnel nécessaire à l’application de la pénalité.

La circonstance que le contribuable ait été coopératif durant les opérations de contrôle ou qu’il se prétende victime d’une escroquerie reste sans incidence sur cette sanction. Le juge considère que l’infraction est consommée dès lors que le contribuable ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer des sommes mises à sa disposition immédiate. La décision confirme que la gravité des manquements et la connaissance des mécanismes comptables par l’intéressé justifient la lourdeur des conséquences financières du redressement opéré. Cette solution assure une fonction dissuasive tout en sanctionnant l’utilisation abusive des comptes courants d’associés comme vecteurs de distribution de revenus non imposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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