Cour d’appel administrative de Paris, le 15 octobre 2025, n°24PA05327

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 octobre 2025, une décision relative à l’inscription d’immeubles au titre des monuments historiques. Ce litige interroge la légalité d’une mesure de protection portant sur des bâtiments dont l’état de délabrement s’avère particulièrement avancé. Un domaine historique avait fait l’objet de plusieurs arrêtés de protection entre 1969 et 1979 concernant le château, ses communs et son parc. En 2020, la société propriétaire a sollicité l’extension de cette protection à diverses dépendances, notamment une orangerie et une maison de jardinier. Le représentant de l’État a fait droit à cette demande par un arrêté du 19 août 2021, après avis favorable de la commission compétente. Plusieurs associations de défense du patrimoine ont alors contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté leur demande le 23 octobre 2024. Devant la Cour administrative d’appel, l’administration soulève l’irrecevabilité des conclusions d’une association n’ayant pas exercé de recours administratif préalable. Les requérantes soutiennent que les édifices concernés ne présentent plus un intérêt d’art ou d’histoire suffisant en raison de leur dégradation avancée. La Cour administrative d’appel doit déterminer si l’état de ruine d’un bâtiment fait obstacle à son inscription au titre de la législation patrimoniale. Les juges considèrent que la disparition des caractéristiques intrinsèques de l’édifice empêche de caractériser l’intérêt requis par le code du patrimoine. L’analyse portera d’abord sur l’exigence d’un intérêt patrimonial réel avant d’étudier les conséquences juridiques de la dénaturation de l’objet protégé.

I. L’exigence fondamentale d’un intérêt patrimonial caractérisé

A. Le critère légal de l’intérêt d’histoire ou d’art

L’article L. 621-25 du code du patrimoine permet l’inscription d’immeubles présentant « un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Cette disposition impose à l’administration de vérifier la valeur culturelle de l’objet avant toute décision de protection contraignante. L’intérêt peut résulter de la qualité architecturale, de la rareté du bâti ou encore du lien historique avec un ensemble monumental déjà classé. Dans cette affaire, le préfet s’était fondé sur le témoignage nécessaire que constituaient ces édifices pour la compréhension de l’histoire du château. La commission régionale avait souligné la qualité des interventions d’architectes renommés ayant respecté le style du bâtiment principal. Cette approche privilégie la cohérence d’un domaine historique sur la valeur isolée de chaque construction annexe. L’autorité administrative dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation pour assurer la sauvegarde d’ensembles cohérents.

B. L’étendue du contrôle juridictionnel sur l’inscription

Le juge administratif exerce un entier contrôle sur l’appréciation portée par l’autorité administrative quant à l’intérêt des immeubles inscrits. Cette mission implique une vérification concrète des faits pour s’assurer que les conditions légales de protection sont effectivement remplies. En l’espèce, la Cour s’appuie sur des photographies produites par les associations requérantes pour constater la réalité matérielle des lieux. Les magistrats refusent de se contenter des avis théoriques de la commission régionale lorsque les éléments factuels contredisent la réalité du bâti. Cette rigueur garantit que les limitations apportées au droit de propriété par la protection patrimoniale restent proportionnées aux objectifs d’intérêt général. La constatation d’un délabrement extrême conduit alors la juridiction à remettre en cause la pertinence de la décision administrative initiale. L’annulation prononcée par les juges d’appel sanctionne ainsi la volonté de protéger des éléments ne possédant plus de substance monumentale.

II. La sanction de la protection d’un patrimoine dénaturé

A. L’incompatibilité de la ruine avec la notion de monument

Si le code du patrimoine n’exclut pas par principe le classement de sites dégradés, la protection suppose la persistance d’éléments significatifs. La Cour relève ici que « la toiture de l’orangerie a disparu, ainsi que de larges pans de mur » rendant les caractéristiques indécernables. L’état du bâtiment est tel que « l’aspect et les volumes originels ainsi que les détails architecturaux » ne sont quasiment plus visibles. Pour la maison du jardinier, bien que le volume soit conservé, l’absence de toiture et la dégradation des façades interdisent tout témoignage stylistique. Les juges estiment que ces édifices ne reflètent plus les interventions architecturales du dix-neuvième siècle ni l’histoire globale du domaine. L’intérêt d’art ou d’histoire ne saurait être purement symbolique ou reposer sur des vestiges n’ayant plus de substance architecturale. La décision s’appuie sur le constat d’une perte irréversible de l’identité monumentale de ces dépendances.

B. Le refus de la protection d’un édifice disparu

L’inscription devient illégale lorsque le monument ne peut plus être regardé comme continuant à refléter ses caractéristiques intrinsèques d’origine. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris souligne que la protection administrative ne peut viser une simple reconstruction future. En annulant l’arrêté, le juge rappelle que la puissance publique ne doit pas protéger des structures dont l’intérêt patrimonial s’est effacé. Cette décision protège également les tiers contre les contraintes abusives liées à une servitude de protection qui n’aurait plus d’objet réel. La solution s’inscrit dans une jurisprudence exigeant la présence d’un support matériel suffisant pour justifier une mesure de police spéciale. La Cour confirme ainsi que la conservation du patrimoine ne doit pas se transformer en une fiction juridique déconnectée de la réalité. La légalité de l’inscription demeure strictement subordonnée à l’existence physique d’un intérêt d’art ou d’histoire actuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture