Cour d’appel administrative de Paris, le 15 octobre 2025, n°24PA02288

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt relatif à la régularité formelle d’un titre de perception. Cette décision précise les conditions de motivation d’un avis émis pour le recouvrement de frais liés à des travaux d’office. Un propriétaire d’appartement a fait l’objet d’une procédure d’insalubrité concernant les parties communes de son immeuble. La collectivité territoriale a réalisé les travaux d’office après une mise en demeure restée infructueuse. Un titre de perception fut émis en 2021 pour recouvrer la part des dépenses incombant à l’intéressé. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet acte pour insuffisance de motivation. La collectivité a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure.

La question posée au juge consistait à savoir si la référence à un courrier externe suffit à motiver un avis des sommes à payer. Le juge devait également déterminer si l’administration apporte la preuve de la notification régulière de ce document par une simple attestation postale.

La Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance et rejette la requête de la collectivité. Elle considère que l’avis de 2021 ne comporte aucune précision relative aux bases de liquidation de la créance. La preuve de la réception du courrier explicatif n’est pas rapportée par l’administration. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence d’une indication explicite des bases de liquidation avant d’envisager la rigueur de la preuve de la notification.

I. L’exigence d’une indication explicite des bases de liquidation

A. L’obligation de motivation comptable de l’ordre de recouvrer

L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 impose une transparence stricte lors de l’émission d’un titre de perception par une collectivité. En application de ces dispositions, l’ordonnateur ne peut mettre en recouvrement des sommes sans indiquer les bases et les éléments de calcul. L’avis litigieux se bornait à renvoyer à un courrier expédié en recommandé sans annexer directement les détails financiers de la dette. La Cour rappelle que l’avis doit permettre de « comprendre et retracer les calculs ayant conduit à la facturation des travaux effectués ».

B. L’insuffisance du renvoi aux documents de calcul antérieurs

Le redevable avait déjà reçu un premier titre de perception en 2018 comportant des documents annexes détaillés. Toutefois, la créance ayant diminué entre les deux émissions, la Cour estime que le propriétaire devait comprendre les motifs de cette évolution. La circonstance que l’intéressé ait connu les documents de 2018 « ne suffit pas à regarder le second avis comme étant suffisamment motivé ». L’absence de renvoi explicite aux pièces antérieures interdit ainsi de considérer que l’information du débiteur était complète et actuelle.

II. La rigueur de la preuve de la notification des justificatifs

A. L’inefficacité d’une notification postale aux modalités incertaines

La collectivité prétendait avoir notifié régulièrement le courrier du 4 novembre 2021 à une adresse parisienne correspondant à une ancienne domiciliation. Elle produisait une attestation des services postaux mentionnant une présentation du pli près d’un an après la date réelle d’envoi. Les juges relèvent que ce document « ne comporte aucun élément précis sur les conditions de présentation de l’acte ». L’administration n’utilise aucun logiciel de gestion garantissant une traçabilité contemporaine à la remise du pli au destinataire concerné.

B. La protection renforcée du droit à l’information du redevable

La solution retenue témoigne d’une volonté de protéger les administrés contre l’opacité des procédures de recouvrement forcé des créances publiques. Le juge administratif exerce un contrôle exigeant sur la réalité de la notification des bases de liquidation des sommes réclamées. Cette rigueur garantit l’exercice effectif des droits de la défense avant toute contestation au fond de la validité de la créance. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant la clarté de l’acte administratif sur les simplifications matérielles de l’administration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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