La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 15 octobre 2025 concernant la protection du domaine public maritime naturel. Le litige porte sur la contestation d’un refus d’autorisation d’occupation temporaire et sur la répression d’une contravention de grande voirie. Un requérant a acquis des parcelles comportant des remblais illicites et a réalisé des travaux d’enrochement sans obtenir l’accord préalable de l’autorité. L’administration a refusé de régulariser l’occupation d’une partie du rivage et a engagé des poursuites pour atteinte à l’intégrité de la dépendance. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Papeete, par des jugements des 30 janvier et 30 avril 2024, a rejeté les requêtes du particulier. Le juge d’appel est désormais invité à se prononcer sur la conciliation entre la gestion de l’espace public et les droits de l’occupant. Il convient d’analyser la primauté de l’intérêt général dans la gestion domaniale avant d’étudier l’application tempérée du régime répressif par le juge.
I. La primauté de l’intérêt général dans la gestion du domaine public maritime
A. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration quant à l’octroi des autorisations d’occupation
L’administration dispose d’une compétence liée aux principes de gestion du domaine public pour rejeter toute demande d’occupation jugée contraire à l’intérêt général. Le juge relève que la collectivité territoriale entend « conserver la maîtrise du remblai en litige dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime ». Cette décision repose sur la nécessité de garantir la préservation et la destination publique de l’espace maritime situé à proximité immédiate du rivage. Le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de projet d’aménagement actuel ou la présence d’une activité touristique pour remettre en cause ce motif. Dès lors, le refus d’autorisation d’occupation temporaire est légalement fondé sur des impératifs de protection qui priment sur les intérêts privés du pétitionnaire. Cette rigoureuse protection de l’espace public trouve son prolongement procédural dans la validation des constatations effectuées par les agents de la collectivité.
B. La régularité formelle du constat des infractions par les agents de la collectivité publique
La régularité des poursuites dépend de la compétence de l’agent verbalisateur pour constater les atteintes portées à l’intégrité de la dépendance domaniale. Le requérant contestait la validité du procès-verbal en l’absence d’un agrément délivré par le représentant de l’État et par le procureur. La cour écarte ce moyen en précisant que « l’agrément de l’agent verbalisateur par le haut-commissaire n’était pas requis en l’espèce » pour les faits reprochés. Les dispositions applicables permettent à un agent assermenté de constater une infraction sans qu’un agrément supplémentaire du haut-commissaire ne soit nécessaire. Une telle solution garantit l’efficacité de l’action répressive de l’administration tout en respectant les garanties procédurales offertes au contrevenant par les textes. Une fois la procédure validée, la cour se prononce sur la matérialité des faits reprochés ainsi que sur l’étendue de l’obligation de remise en état.
II. L’application tempérée du régime répressif de la contravention de grande voirie
A. La caractérisation matérielle des atteintes portées à l’intégrité de la dépendance domaniale
L’atteinte à l’intégrité du domaine public est caractérisée par la réalisation de travaux de remblaiement et d’enrochement effectués sans titre administratif préalable. Le procès-verbal mentionne « un excès de surface de 42 m² » par rapport aux limites autorisées pour l’occupation partielle d’une des parcelles. Le contrevenant a procédé à la démolition d’un quai en béton et à la pose d’enrochements au-delà des zones qu’il était autorisé à occuper. Ces faits constituent une infraction à la réglementation prohibant tout aménagement quelconque sur le domaine public sans l’octroi d’une autorisation préalable. La circonstance que les travaux seraient réversibles ou conformes à la protection de l’environnement n’est pas de nature à écarter la responsabilité pénale. Si l’infraction est établie, le juge exerce néanmoins un contrôle sur la proportionnalité des mesures financières ordonnées à l’encontre de l’auteur du dommage.
B. L’ajustement souverain du coût des travaux de remise en état par le juge administratif
Le juge des contraventions de grande voirie exerce un contrôle sur l’évaluation du dommage causé afin d’éviter tout montant présentant un caractère anormal. L’administration avait initialement réclamé une somme globale pour la remise en état des lieux mais la juridiction a décidé de réviser ce chiffrage. Le juge indique qu’il ne remet pas en cause l’évaluation du dommage « sauf si ce dernier présente un caractère anormal » au regard du préjudice. Il y a lieu de soustraire les frais qui concernent non pas une occupation irrégulière mais le respect des prescriptions d’une autorisation existante. L’amende est ramenée à 75 000 francs car la cour doit tenir compte des seules infractions relevant strictement de l’occupation sans titre. Cette solution témoigne d’une volonté de concilier la fermeté nécessaire à la protection domaniale avec l’exigence d’une juste réparation du préjudice subi.