Cour d’appel administrative de Nantes, le 24 octobre 2025, n°24NT02601

Par un arrêt rendu le 24 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise le régime de responsabilité des constructeurs dans le cadre d’un marché public. Une collectivité territoriale a entrepris la construction d’un complexe sportif dont la structure métallique a présenté des signes de corrosion importante après la réception. Le tribunal administratif de Nantes avait initialement condamné l’entreprise titulaire du lot de charpente à indemniser l’intégralité des désordres constatés sur cet ouvrage. L’entreprise a toutefois formé appel contre cette décision en contestant la compétence du juge administratif pour statuer sur ses appels en garantie contre des sous-traitants. Elle soutenait également que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée en l’absence de démonstration précise du dépassement des seuils de dégradation. La juridiction administrative est-elle compétente pour trancher un litige entre des participants à un travail public dépourvus de liens contractuels directs de droit privé ? Une clause contractuelle de garantie spécifique peut-elle légalement fonder l’indemnisation du maître d’ouvrage au détriment du régime classique de la responsabilité décennale ? L’étude portera sur la définition de la compétence juridictionnelle et du cadre contractuel de la responsabilité puis sur l’ajustement du préjudice et des garanties.

I. La détermination de la compétence administrative et du fondement contractuel de la responsabilité

A. L’extension de la compétence administrative aux relations entre constructeurs

Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à ces travaux relève par principe de la compétence administrative. Cette compétence est écartée uniquement si les parties en cause se trouvent unies par un contrat de droit privé, ce qui n’était pas le cas. La cour considère que le différend entre l’entreprise principale et les sous-traitants de second rang « implique que soient appréciées les conditions d’exécution des travaux publics ». L’annulation partielle du jugement de première instance permet ainsi à la juridiction administrative d’évoquer l’affaire et de statuer directement sur le fond du litige. Le juge administratif réaffirme son rôle de juge naturel des relations entre les différents intervenants à une opération de construction publique pour ces motifs.

B. La primauté de la garantie contractuelle spécifique sur la responsabilité décennale

Le cahier des clauses techniques particulières imposait une garantie de protection anticorrosion pendant cinq années à compter de la réception définitive des travaux. La cour relève que « les conditions tenant au dépassement du seuil requis pour l’engagement de la garantie contractuelle spécifique de cinq ans sont réunies ». Le maître d’ouvrage peut donc invoquer ce fondement prioritairement même si les désordres pourraient également relever par ailleurs du régime de la responsabilité décennale. Cette solution garantit une protection efficace de la collectivité sans nécessiter la preuve d’une atteinte immédiate à la solidité globale du bâtiment sportif. L’entreprise titulaire du lot demeure responsable de la mauvaise préparation des surfaces et de l’insuffisance d’épaisseur des peintures de protection des structures. La reconnaissance de ce régime de responsabilité permet d’envisager une évaluation précise des réparations nécessaires et une répartition équitable des charges entre les constructeurs.

II. L’évaluation rigoureuse de l’indemnisation et la distribution finale des charges de garantie

A. L’ajustement souverain du coût des travaux de reprise

Le préjudice indemnisable correspond aux frais réels que le maître d’ouvrage doit engager pour assurer la réfection complète des parties corrodées de la charpente. La cour écarte toutefois le grenaillage systématique car le rapport d’expertise préconisait une solution alternative moins onéreuse garantissant une pérennité identique du bâtiment. Le montant de l’indemnité est ainsi ramené à une somme de 475 963,20 euros toutes taxes comprises conformément aux conclusions techniques de l’expert. La taxe sur la valeur ajoutée est maintenue dans la condamnation car la collectivité n’établit pas pouvoir déduire cet impôt de ses propres opérations. Cette évaluation strictement proportionnée aux nécessités de la remise en état de l’ouvrage assure une juste réparation sans enrichissement injustifié du maître d’ouvrage.

B. Le partage de responsabilité entre l’entreprise titulaire et les sous-traitants

L’oxydation prématurée de la charpente est la conséquence directe d’une mauvaise préparation des surfaces et de conditions de stockage inappropriées avant la pose. Les sous-traitants chargés du nettoyage et de la mise en œuvre du revêtement ont commis des fautes d’exécution caractérisées engageant leur responsabilité professionnelle. La cour condamne ainsi les deux entreprises sous-traitantes à garantir l’entreprise principale à hauteur de 20 % chacune de la condamnation totale prononcée. Les membres de la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique sont en revanche déchargés de toute obligation de garantie pour ces désordres d’exécution. Les magistrats considèrent en effet que ces défauts techniques étaient indétectables lors des visites de chantier et n’entraient pas dans leurs missions spécifiques. L’arrêt finalise ainsi la répartition financière du litige en tenant compte de l’implication réelle de chaque intervenant dans la réalisation du dommage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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