La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 24 octobre 2025, une décision précisant les conditions de légalité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Un arrêté municipal avait autorisé la création d’un magasin d’alimentation d’une surface de plus de mille quatre cents mètres carrés sur un terrain urbain. Une société concurrente a sollicité l’annulation de cet acte en invoquant l’incompétence du signataire ainsi que l’insuffisance manifeste du dossier de demande initiale. Elle contestait également la conformité du projet aux objectifs d’aménagement du territoire et aux règles locales d’urbanisme relatives à la gestion des eaux.
Saisie de ce litige, la juridiction administrative devait déterminer si les imprécisions d’une étude d’impact commercial justifiaient l’annulation d’une autorisation de construire. Les juges d’appel ont considéré que les omissions relevées n’avaient pas faussé l’appréciation globale portée par les commissions d’aménagement commercial compétentes. La requête a donc été rejetée car le projet respectait les équilibres imposés par le code de commerce et les orientations du plan local d’urbanisme.
I. La régularité formelle de l’acte au regard de l’instruction administrative
A. La validité de la signature par délégation de compétence
La requérante contestait en premier lieu la compétence du signataire de l’arrêté municipal au motif que la délégation ne visait que l’urbanisme. La Cour écarte ce grief en constatant qu’un arrêté municipal antérieur déléguait expressément la signature des décisions relatives à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le juge administratif adopte ici une lecture fonctionnelle de la compétence pour valider l’acte pris au nom de la collectivité publique. Cette solution confirme que la signature par un adjoint chargé de l’urbanisme couvre l’ensemble des prérogatives liées à la délivrance des permis complexes.
La compétence de l’autorité signataire constitue un préalable nécessaire dont la régularité conditionne l’examen des moyens de fond relatifs au dossier d’autorisation.
B. Le caractère suffisant des éléments de l’analyse d’impact
L’insuffisance du dossier de demande ne peut entraîner l’illégalité du permis que si elle a été « de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». Le juge relève que si certaines informations initiales étaient erronées, comme la vente de produits frais, elles ont été corrigées durant l’instruction. Les omissions relatives au coût des aménagements paysagers ou au devenir exact des anciens locaux n’ont pas empêché une évaluation globale sincère. Cette jurisprudence pragmatique limite l’annulation aux seules lacunes informationnelles ayant exercé une influence déterminante sur le sens de la décision finale.
Une fois la régularité de la procédure d’instruction admise, il convient d’analyser la conformité du projet aux critères de fond régissant l’aménagement commercial.
II. L’encadrement substantiel de l’implantation commerciale urbaine
A. L’absence d’atteinte caractérisée aux objectifs d’aménagement
Le projet litigieux s’inscrit dans une zone de chalandise dynamique et remplace un établissement vétuste situé à proximité immédiate du nouveau terrain d’assiette. La Cour souligne que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si le projet compromet gravement les objectifs énoncés par la loi. En l’espèce, le transfert d’activité ne génère aucune friche commerciale immédiate et n’altère pas substantiellement l’animation économique du centre-ville environnant. Le juge administratif vérifie ainsi la compatibilité du projet avec les nouveaux critères de lutte contre le déclin des centres urbains.
L’analyse de l’impact territorial se double d’un contrôle strict de l’insertion du projet dans son environnement immédiat au regard des règles d’urbanisme.
B. La compatibilité du projet avec les exigences paysagères locales
La société requérante invoquait la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal concernant l’imperméabilisation des sols et le traitement des espaces libres. La Cour observe que le terrain était intégralement artificialisé et que le nouveau projet prévoit l’installation de surfaces perméables et de plantations arborées. Les juges estiment que le pétitionnaire contribue ainsi à « améliorer la désimperméabilisation du site » conformément aux prescriptions réglementaires applicables aux unités foncières déjà construites. L’arrêt valide ainsi une approche concrète des mesures de compensation écologique intégrées dans les projets de rénovation de pôles commerciaux existants.