Par un arrêt du 21 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions d’application de la loi Littoral aux constructions agricoles. Le litige porte sur un arrêté municipal accordant un permis de construire pour quatre poulaillers sur le territoire d’une commune d’Ille-et-Vilaine. Plusieurs requérants ont sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur demande le 18 septembre 2023. Le projet litigieux consiste en l’édification de bâtiments d’une surface de 1 652 m² destinés à l’accueil de près de 29 000 volailles. La requérante invoque notamment l’insuffisance de l’étude d’impact et la méconnaissance des dispositions protectrices des espaces situés à proximité immédiate du rivage. La commune et le groupement agricole bénéficiaire soutiennent en défense que la propriétaire voisine ne justifie pas d’un intérêt à agir. Le juge doit alors déterminer si le classement d’une parcelle par un schéma de cohérence territoriale impose le respect des contraintes d’urbanisation. La cour reconnaît l’intérêt à agir de la requérante avant de prononcer l’annulation du permis en raison du caractère protégé du secteur d’implantation. La solution repose sur l’identification des secteurs protégés par les documents de planification et sur l’interdiction des constructions agricoles hors cultures marines.
I. La reconnaissance de l’intérêt à agir du voisin d’un projet agricole
A. Une application libérale des critères de recevabilité du recours
La cour rappelle que le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la localisation du projet. En l’espèce, la requérante possède une maison située à trois cents mètres du terrain et une parcelle non bâtie jouxtant directement l’opération. Elle fait état « des incidences du projet sur les conditions d’occupation et de jouissance de ses biens » pour établir la recevabilité de sa requête. Le juge administratif écarte ainsi la fin de non-recevoir en soulignant que les atteintes alléguées sont suffisamment étayées par les pièces du dossier.
B. L’incidence des nuisances potentielles sur les conditions d’occupation des biens
L’importance de l’exploitation, capable d’accueillir des milliers de volailles, constitue un facteur déterminant pour apprécier l’atteinte portée aux conditions de jouissance des riverains. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger le droit au recours des tiers affectés par des projets d’envergure en zone naturelle. Toutefois, la recevabilité de la demande n’est que le préalable nécessaire à l’examen de la légalité interne de l’acte au regard du code de l’urbanisme.
II. L’opposabilité de la protection des espaces proches du rivage
A. La confirmation du caractère contraignant du schéma de cohérence territoriale
Le terrain d’assiette est situé à une distance comprise entre sept cents et mille mètres du rivage de la Rance dont il reste géographiquement séparé. Le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo identifie expressément ce secteur comme appartenant aux espaces proches du rivage de la commune concernée. La cour souligne que la parcelle « ne peut toutefois pas être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie » malgré l’absence de covisibilité. Cette approche globale permet de maintenir une protection homogène du littoral face aux tentatives de morcellement des zones naturelles par des projets de construction.
B. L’interdiction des installations agricoles non liées aux cultures marines
Aux termes du code de l’urbanisme, les constructions nécessaires aux activités agricoles ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage maritime. Seules les installations nécessaires aux cultures marines bénéficient d’une dérogation expresse pour s’implanter au sein de ces périmètres sensibles et strictement délimités. Le maire a donc commis une erreur de droit en autorisant des bâtiments d’élevage avicole dans un secteur protégé par le document d’urbanisme supérieur. L’arrêt confirme ainsi la primauté de la protection environnementale du littoral sur le développement des activités économiques agricoles traditionnelles dans les zones sensibles.