Par un arrêt rendu le 17 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur la légalité d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Cette décision s’inscrit dans un contentieux relatif au classement d’un massif forestier en zone naturelle protégée, faisant obstacle à un projet éolien. Le conseil communautaire d’un établissement public de coopération intercommunale a prescrit l’élaboration de ce document d’urbanisme entre 2015 et 2017. Après une enquête publique menée en 2020, le projet initial a été modifié pour renforcer la protection environnementale d’un massif boisé spécifique. Le plan définitif, approuvé en janvier 2021, a fait l’objet de recours gracieux puis contentieux de la part de propriétaires forestiers et d’une société énergétique. Par un jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes tendant à l’annulation de la délibération d’approbation. Les requérants ont alors relevé appel de ce jugement devant la juridiction nantaise. La Cour administrative d’appel de Nantes doit déterminer si la modification du zonage après enquête et l’interdiction locale des éoliennes entachent le plan d’illégalité. La juridiction confirme la régularité de la procédure et la pertinence du parti d’aménagement retenu par l’autorité locale.
I. La régularité de la procédure d’élaboration et la validation du jugement
A. La légalité des modifications apportées au projet après l’enquête publique
Le code de l’urbanisme autorise la modification du plan après enquête sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du projet initial. En l’espèce, le passage d’une zone naturelle simple à un secteur forestier protégé ne concernait qu’une surface limitée du territoire intercommunal. La Cour considère que cette évolution « procède de l’enquête publique » car elle répond aux observations formulées par le public et aux recommandations du commissaire. Cette adaptation technique permet de remédier aux incohérences relevées entre le rapport de présentation et les documents graphiques produits lors de l’enquête. La décision souligne la souplesse nécessaire à la finalisation des documents d’urbanisme tout en garantissant l’information préalable et effective des citoyens.
B. La motivation suffisante des actes administratifs et juridictionnels
Les requérants contestaient la régularité formelle du jugement de première instance et la qualité de la motivation du rapport rendu par le commissaire enquêteur. La juridiction d’appel écarte ces moyens en vérifiant la présence des signatures requises sur la minute conformément aux prescriptions du code de justice administrative. Les premiers juges ont par ailleurs suffisamment exposé les motifs de fait et de droit ayant conduit au rejet des conclusions présentées par les requérants. Le commissaire enquêteur a également rempli ses obligations en analysant les observations recueillies et en exprimant un avis personnel suffisamment étayé sur le projet. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique de la délibération finale sans fragiliser l’instruction menée par les services de l’établissement public.
II. La justification du zonage protecteur face aux impératifs énergétiques
A. Le bien-fondé du classement environnemental d’un massif forestier
La Cour valide le classement en secteur naturel forestier au regard de la richesse écologique avérée du massif forestier concerné par le litige. Ce secteur est identifié comme un réservoir de biodiversité au sein du schéma régional de cohérence écologique et bénéficie d’un inventaire de zone naturelle. L’exercice d’une activité sylvicole sous plan simple de gestion ne fait pas obstacle à une protection réglementaire renforcée par le droit de l’urbanisme. Les juges considèrent que ce choix n’est pas entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » compte tenu des objectifs environnementaux portés par les auteurs du plan. La volonté de préserver les continuités vertes et bleues justifie légalement l’éviction des installations industrielles au sein de cet espace boisé particulièrement sensible.
B. L’absence d’interdiction générale et absolue des installations éoliennes
L’arrêt précise que l’interdiction des installations classées dans certains secteurs ne constitue pas une mesure d’interdiction générale et absolue de l’énergie éolienne. Le règlement autorise ces équipements au sein de la zone naturelle ordinaire sous réserve de ne pas compromettre son caractère ou les paysages environnants. La circonstance que les contraintes d’éloignement par rapport aux habitations limitent les implantations ne rend pas la règle locale illégale pour autant. La juridiction d’appel rappelle que les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables sont dépourvus de portée contraignante directe pour l’élaboration des documents locaux. Cette solution consacre la primauté du parti d’aménagement local sur les intérêts privés lorsque l’intérêt général environnemental est dûment et précisément caractérisé.