Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité de la révision d’un plan local d’urbanisme littoral. Une propriétaire contestait la délibération communale approuvant ce document d’urbanisme devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête initiale. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’absence de consultation d’une commission spécialisée entachait la procédure de classement des boisements les plus significatifs. Les juges devaient également apprécier la pertinence du zonage environnemental appliqué à une parcelle spécifique située au sein d’une trame verte urbaine. La cour administrative d’appel de Nantes a relevé un vice de procédure mais a décidé de surseoir à statuer pour permettre une régularisation.
I. L’exigence procédurale du classement des espaces boisés littoraux
A. L’obligation de consultation préalable de la commission départementale
L’article L. 121-27 du code de l’urbanisme impose le classement des ensembles boisés les plus significatifs après avis de la commission départementale compétente. La cour souligne que cette obligation de consultation s’applique dès lors que les espaces présentent un intérêt écologique ou paysager majeur pour le territoire. En l’espèce, les juges relèvent que « les espaces boisés couvrant la dune et la coulée verte sont au nombre des parcs les plus significatifs ». L’absence d’avis préalable constitue donc une irrégularité puisque cette formalité substantielle était susceptible d’exercer une influence réelle sur le sens de la délibération.
B. Le caractère régularisable du vice de procédure relevé
Conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le juge administratif dispose de la faculté de ne pas annuler immédiatement l’acte illégal. La juridiction d’appel estime que le défaut de consultation de la commission départementale constitue un vice de procédure dont la réparation demeure juridiquement possible. Elle décide en conséquence de « surseoir à statuer pendant un délai de neuf mois afin de permettre la régularisation de la délibération contestée ». Cette technique contentieuse favorise la stabilité des documents d’urbanisme tout en garantissant le respect ultérieur des étapes procédurales nécessaires à la protection de l’environnement.
II. La validation de la protection environnementale des parcelles litigieuses
A. La légalité du classement en zone naturelle remarquable
La requérante contestait le classement de sa propriété en secteur naturel remarquable en raison de son intégration dans un tissu urbain déjà fortement constitué. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont cependant identifié cette zone comme un support essentiel de la biodiversité locale formant un corridor écologique. La cour valide ce choix en considérant que la parcelle « participe néanmoins, du fait de ses caractéristiques propres, à la préservation de cette coupure d’urbanisation ». Le juge administratif refuse ainsi de censurer l’appréciation souveraine de la commune qui cherche à maintenir des espaces de respiration au sein de l’agglomération.
B. Le maintien de la servitude d’espace boisé classé
Le classement en espace boisé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne suppose pas nécessairement la présence d’arbres de haute tige. La juridiction précise que cette protection peut s’appliquer à toute forme de végétation spontanée participant à la qualité du cadre de vie et des paysages. La cour écarte l’erreur manifeste d’appréciation car la servitude contestée répond aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables définies par la commune. Par cet arrêt, le juge administratif confirme la primauté de la protection environnementale sur les intérêts privés lorsque le parti d’aménagement communal est cohérent.