La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 23 octobre 2025 une décision portant sur la légalité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Le maire d’une commune a autorisé l’édification d’un bâtiment commercial destiné à la vente d’articles de bricolage sur un terrain situé en périphérie urbaine. Une société exploitant un magasin concurrent à proximité a formé un recours gracieux puis contentieux pour obtenir l’annulation de cet arrêté municipal. La commission départementale avait émis un avis favorable, lequel fut confirmé par la commission nationale malgré les critiques formulées par la société requérante lors du recours administratif préalable. La requérante soutient que la procédure devant la commission nationale est irrégulière et que le projet méconnaît les objectifs d’aménagement durable fixés par le code de commerce. La question de droit consiste à savoir si les conditions d’examen du dossier et l’impact local de l’installation respectent les équilibres imposés par la législation commerciale. La juridiction rejette la requête en considérant que les garanties procédurales ont été respectées et que le projet ne compromet pas les intérêts publics protégés. Le raisonnement du juge administratif s’appuie d’abord sur la vérification de la régularité externe de la procédure (I), avant de valider la conformité substantielle du projet (II).
I. La régularité formelle de la procédure d’examen Le contrôle de la légalité externe porte principalement sur les conditions dans lesquelles la commission nationale a forgé son avis conforme favorable. La cour examine la transmission des pièces nécessaires aux membres de l’instance (A) ainsi que la motivation de l’acte et la composition du dossier (B).
A. La validité des modalités de consultation des membres de la commission Le juge administratif vérifie le respect des délais de convocation et de mise à disposition des documents prévus par les dispositions réglementaires du code de commerce. La cour relève que les membres ont reçu l’ordre du jour et les pièces « via l’application e-convocation Dematis » et ont consulté les dossiers « via la plate-forme d’échanges de fichiers Sofie ». Cette modalité numérique permet d’assurer que les commissaires disposent des éléments d’information nécessaires plus de cinq jours avant la réunion de l’instance nationale. L’arrêt précise que l’absence de transmission préalable des avis ministériels n’est pas fautive car « aucune disposition n’impose que les avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme (…) soient transmis en amont de la réunion ». La juridiction écarte également le grief d’incompétence des signataires en constatant que les agents bénéficiaient de délégations de signature régulièrement publiées au Journal officiel. La régularité de la phase d’instruction étant établie, le juge se prononce ensuite sur la qualité rédactionnelle de l’avis rendu par la commission nationale.
B. L’exigence de motivation et de complétude du dossier La validité de l’autorisation dépend de la capacité de la commission à justifier sa position au regard des critères légaux d’aménagement du territoire. La cour rappelle que l’obligation de motivation « n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect (…) de chacun des objectifs et critères d’appréciation ». L’avis est jugé suffisant s’il permet de comprendre les raisons du choix, même si certains critères secondaires ne font pas l’objet d’un développement spécifique. Le juge écarte parallèlement le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande en notant que l’étude d’impact répond aux exigences réglementaires. Le pétitionnaire a fourni une analyse détaillée concluant que le projet permettra de « combler le manque constaté en offre dans le secteur du bricolage et du jardinage ». Ces éléments formels étant validés, la juridiction peut engager l’examen des impacts concrets du projet sur l’organisation commerciale du territoire.
II. La validité matérielle de l’autorisation d’exploitation Le juge administratif apprécie la conformité de l’aménagement commercial aux objectifs fixés par la loi du 18 juin 2014. L’arrêt valide l’insertion du bâtiment dans son environnement géographique et écologique (A) tout en soulignant les bénéfices retirés par les consommateurs locaux (B).
A. La conciliation de l’expansion commerciale avec les impératifs territoriaux et écologiques Le projet consiste à remplacer un magasin vieillissant par une structure moderne dont la surface de vente sera quasiment doublée pour répondre à la demande. La cour observe que l’installation s’insère dans une zone déjà anthropisée et ne conduit « à aucune artificialisation des sols » supplémentaire sur le terrain d’assiette. L’effort environnemental est souligné par la désimperméabilisation de surfaces de stationnement et la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre. Le juge note que le nouveau bâtiment permettra de « réduire de 60 % les déperditions thermiques du magasin actuel » grâce à une conception bioclimatique performante. L’impact sur les flux de circulation est jugé négligeable au regard du trafic existant, malgré l’absence d’une desserte cyclable ou piétonne parfaitement aboutie. Cette insertion réussie dans le tissu local se double d’une amélioration notable de la qualité du service offert à la population environnante.
B. La satisfaction des besoins et de la sécurité des consommateurs La dernière étape du contrôle juridictionnel concerne l’accessibilité de l’offre et la diversité des prestations proposées par le futur établissement de bricolage. Le projet se situe à proximité immédiate de zones d’habitation et apparaît ainsi « susceptible d’améliorer l’offre de proximité » pour les résidents des centres urbains voisins. La cour retient que le magasin sera plus spacieux et offrira des services complémentaires tels que la location de véhicules ou la découpe de matériaux. La sécurité des usagers est garantie par l’absence de risques naturels majeurs, le pétitionnaire ayant renoncé à toute construction dans les zones d’inondation identifiées. L’arrêt conclut que l’autorisation ne porte pas atteinte à l’objectif légal de protection des consommateurs ni à la revitalisation du tissu commercial. La requête de la société concurrente est donc rejetée car aucun des moyens soulevés n’est de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté.