La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq une décision relative à la taxation d’office de revenus fonciers. Le litige porte sur l’imposition de bénéfices d’une société civile immobilière dont l’associé n’avait pas souscrit ses déclarations de revenus pour deux années. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure d’office. Le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement déchargé le contribuable par un jugement du vingt-deux juillet deux mille vingt-quatre mais a maintenu une fraction des rappels. Le requérant sollicite désormais la décharge totale des impositions restantes en invoquant la recevabilité de sa contestation initiale et la réalité de ses apports. La juridiction d’appel doit déterminer si les preuves apportées par l’associé suffisent à renverser la présomption de revenus imposables en situation de taxation d’office. Les magistrats valident l’argumentation du requérant tant sur la recevabilité des prélèvements sociaux que sur le bien-fondé des déductions opérées pour les exercices litigieux.
I. L’admission de la recevabilité contentieuse des prélèvements sociaux
A. L’interprétation souple de l’objet de la réclamation préalable
Le litige se cristallise d’abord sur la portée de la réclamation administrative préalable indispensable avant toute saisine du juge par le redevable. L’administration soutenait que la contestation des contributions sociales n’était pas recevable faute d’avoir été explicitement mentionnée dans le document initial envoyé aux services. La cour rappelle toutefois que « le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service ». Les juges estiment ici que le requérant a entendu contester l’intégralité des impositions liées aux rehaussements des résultats de sa société civile immobilière. Cette intention globale inclut nécessairement les prélèvements sociaux découlant directement de l’augmentation des revenus fonciers servant de base à l’imposition principale.
B. L’automaticité de la décharge des contributions accessoires
La recevabilité étant acquise, la cour tire les conséquences juridiques de la réduction des bases d’imposition déjà prononcée en première instance par les premiers juges. Dès lors que le montant du revenu imposable diminue, les contributions sociales assises sur ce même revenu doivent mécaniquement subir une réduction proportionnelle identique. L’arrêt précise que le contribuable est « fondé à demander à être déchargé des suppléments de contributions sociales » laissés à sa charge par le tribunal. Cette solution garantit la cohérence entre l’impôt de base et ses accessoires sociaux tout en sanctionnant une approche trop formaliste de l’administration. La reconnaissance de cette recevabilité permet alors d’aborder l’examen des éléments de preuve relatifs à la nature réelle des flux financiers perçus.
II. Le succès de la preuve contraire face à la taxation d’office
A. L’infirmation de la nature locative d’un virement financier
En matière de taxation d’office, la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe au contribuable en vertu du livre des procédures fiscales. L’administration avait qualifié de loyer un versement de vingt mille euros encaissé par la société civile immobilière en provenance d’une société tierce locataire. Le requérant parvient néanmoins à démontrer que cette somme correspondait à un prélèvement sur son compte courant d’associé créditeur dans une autre structure. Il prouve que ces fonds ont servi exclusivement à régler une facture de travaux auprès d’un chauffagiste dont la réalité est confirmée par l’enquête. La cour juge ainsi que « l’encaissement de cette somme ne correspond pas à une recette imposable » car l’origine non professionnelle du flux est établie.
B. La justification de l’effectivité d’une charge de taxe foncière
Le second point de droit concerne la déductibilité d’un reliquat de taxe foncière payé par la société pour un immeuble situé dans une commune alsacienne. Le contribuable apporte des pièces justificatives prouvant que cette dépense de six cent quatre-vingt-quatre euros a été acquittée par une saisie sur son compte bancaire. La réalité du paiement effectif par les services fiscaux eux-mêmes rend la charge certaine et donc déductible du résultat foncier global de la société civile. Les juges concluent que le requérant est « fondé à demander que la somme de six cent vingt-deux euros soit déduite du résultat imposable » de la structure. L’arrêt réforme en conséquence le jugement de première instance et accorde la décharge des cotisations d’impôts et des majorations correspondantes pour les années concernées.