Cour d’appel administrative de Nancy, le 15 octobre 2025, n°25NC02271

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu l’ordonnance n° 25NC02271 en 2025 concernant le versement d’une provision dans un litige contractuel. Un traité de concession d’aménagement fut conclu en décembre 2012 entre une personne publique et une société pour la réalisation d’une zone urbaine. Des avenants ultérieurs ont fixé la participation financière de la collectivité à un montant total de cinq cent quatre-vingt mille euros pour l’opération. La société concessionnaire a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg afin d’obtenir une provision de deux cent soixante mille euros. Le premier juge a fait droit à cette demande par une ordonnance du 20 août 2025 dont le syndicat a relevé appel. L’appelant soutient que le contrat est irrégulier par vice du consentement et que la créance n’est pas établie avec une certitude suffisante. Le juge administratif doit déterminer si les irrégularités invoquées et les modalités de paiement permettent de regarder l’obligation comme sérieusement contestable. La juridiction rejette la requête en confirmant le caractère certain de la dette contractuelle au regard des pièces justificatives produites à l’instruction.

**I. L’exigence de loyauté des relations contractuelles face à l’allégation d’un vice du consentement**

*A. L’application du principe de loyauté contractuelle en référé-provision*

Le juge rappelle que le litige relatif à l’exécution d’un contrat impose en principe l’application des stipulations contractuelles par les parties. Cette règle découle de l’exigence de loyauté des relations contractuelles qui limite la possibilité d’écarter le contrat à des irrégularités d’une particulière gravité. Seuls un contenu illicite ou un vice affectant les conditions du consentement permettent au juge de ne pas régler le différend sur le terrain contractuel. Le requérant tentait de contester l’existence même de son obligation en invoquant une nullité du traité de concession initialement signé entre les parties. Le juge des référés doit vérifier si les éléments soumis établissent l’existence de l’obligation avec un degré suffisant de certitude pour accorder une provision. L’application de cette jurisprudence classique sécurise les relations économiques entre les opérateurs privés et les personnes publiques membres de groupements de coopération intercommunale.

*B. Le rejet de l’exception d’irrégularité tirée d’un défaut d’autorisation préalable*

L’appelant invoquait l’absence d’une assemblée délibérante pour autoriser l’exécutif à signer l’acte litigieux afin de caractériser un vice du consentement. La cour constate cependant « qu’il n’est pas établi que le conseil syndical ne se soit pas réuni pour autoriser l’exécutif à signer le contrat ». Elle relève que la délibération mentionne la liste des membres présents et qu’elle a été régulièrement transmise au représentant de l’État. Aucun texte n’impose que le procès-verbal comporte la signature de tous les membres ou que la convocation soit impérativement jointe à l’acte. Les échanges électroniques produits ne suffisent pas non plus à démontrer que la société concessionnaire imposait ses propres directives à la collectivité. L’irrégularité invoquée ne présente donc pas le caractère de gravité requis pour écarter le contrat et neutraliser l’obligation de paiement provisionnelle.

**II. Le caractère non sérieusement contestable d’une créance de participation financière**

*A. L’interprétation rigoureuse des conditions de différé de paiement*

Le débat portait ensuite sur l’exigibilité de la somme de cent trente mille euros réclamée au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2023. Le conseil syndical avait décidé que ce versement « pourrait être différé dans le temps en fonction des orientations qui seront prises ». La cour estime que ce versement était dû sauf si la personne publique justifiait d’une décision explicite de report fondée sur l’évolution de l’opération. Le syndicat ne produit aucune pièce attestant qu’une telle décision de différer le paiement a été formellement adoptée par ses organes délibérants. Le juge des référés en conclut que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable malgré la présence de cette clause de réserve. La certitude de la créance l’emporte ainsi sur la faculté de modulation temporelle dont disposait potentiellement la collectivité débitrice dans ses relations contractuelles.

*B. La force probante des délibérations approuvant les comptes rendus annuels*

La provision accordée couvre également une participation financière identique pour l’année 2024, laquelle était vigoureusement contestée par le syndicat dans ses écritures d’appel. Le juge se fonde sur une délibération de novembre 2022 qui approuvait le compte rendu annuel de la collectivité arrêté à la fin de l’année 2021. Ce document prévoyait explicitement le versement de la participation financière de l’aménageur pour les exercices 2023 et 2024 selon un échéancier financier précis. L’approbation globale de ce compte rendu par l’assemblée délibérante confère à la créance de la société un degré de certitude suffisant pour le juge. La cour confirme l’ordonnance de première instance en jugeant que l’existence de l’obligation de payer est établie au sens du code de justice administrative. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif apprécie les engagements financiers souscrits par les personnes publiques dans les aménagements urbains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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