La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 24 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’une fermeture administrative d’un établissement recevant du public. Un maire a ordonné la clôture d’un local au motif que sa configuration exigeait un classement en troisième catégorie imposant des normes de sécurité strictes. L’exploitant a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de deux arrêtés successifs de fermeture ainsi que l’indemnisation des préjudices financiers résultant de l’interruption de son activité. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement du 11 janvier 2024, dont le requérant a interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration peut légalement réitérer une mesure de police après une suspension ordonnée par le juge des référés pour vice de procédure. Elle devait également apprécier si le classement de l’établissement par les autorités de contrôle reposait sur des éléments matériels suffisants et juridiquement fondés. La cour confirme la validité de la fermeture en jugeant que l’administration peut reprendre une décision « sans qu’il ait été remédié aux vices que le juge des référés avait pris en considération ».
**I. La régularité de l’exercice du pouvoir de police administrative**
**A. Le respect de l’autorité des décisions du juge des référés**
L’autorité des ordonnances de référé impose à l’autorité municipale de ne pas reproduire une décision entachée d’une illégalité manifeste relevée par le juge de l’urgence. La cour rappelle cependant que l’administration peut édicter une nouvelle mesure identique si elle corrige préalablement le motif ayant fondé la suspension initiale. L’arrêt souligne que le maire n’a pas « méconnu l’autorité de la chose jugée » en prononçant une seconde fois la fermeture de l’établissement après une procédure régulière. Cette solution préserve la capacité d’action de la police administrative face à des risques persistants tout en sanctionnant les manquements procéduraux antérieurs de la puissance publique.
**B. La purge du vice de procédure par le respect du contradictoire**
La garantie d’une procédure contradictoire constitue une exigence fondamentale pour les décisions individuelles défavorables restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police. L’exploitant n’avait pas été mis à même de présenter ses observations avant le premier arrêté, ce qui avait justifié l’intervention protectrice du juge des référés. Le second arrêté a été pris après que l’administration a « préalablement mis en œuvre une procédure contradictoire », permettant ainsi de régulariser la situation au regard des textes. La cour considère que les droits de la défense ont été respectés dès lors que l’intéressé avait connaissance des griefs techniques formulés par la commission de sécurité.
**II. La légalité interne de la mesure de fermeture pour péril sécuritaire**
**A. La justification technique du classement de l’établissement**
Le classement d’un établissement recevant du public détermine les normes de sécurité incendie applicables en fonction de l’effectif admissible et de la configuration des locaux. L’exploitant revendiquait un classement en quatrième catégorie en soutenant la neutralisation d’une partie de sa surface de vente pour limiter le nombre de clients présents. La juridiction rejette cette argumentation en relevant que les déclarations et les engagements de l’exploitant étaient « insuffisants pour regarder la salle comme ne pouvant pas être exploitée ». Les juges d’appel privilégient ainsi les constatations matérielles des services de secours sur les simples promesses de gestion interne formulées par le responsable de l’établissement.
**B. La proportionnalité de la mesure de police au regard des risques**
La décision de fermeture administrative demeure une mesure de police sévère qui doit être justifiée par la nécessité de prévenir un risque avéré pour l’ordre public. L’insuffisance des équipements d’alarme et le déficit des issues de secours au regard de la capacité réelle de l’établissement caractérisent un péril immédiat pour les usagers. La cour estime que les anomalies constatées étaient « susceptibles de compromettre la sécurité du public » et justifiaient pleinement l’interruption de l’exploitation commerciale. Le juge administratif valide la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’entreprendre face à l’exigence impérieuse de protection de l’intégrité physique des personnes admises dans les locaux.