Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille a statué sur la suspension d’un permis de construire. Ce litige porte sur la réalisation d’un ensemble de commerces et de logements au regard des impératifs de protection environnementale et des règles de zonage. Une première série de permis de construire avait été annulée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 12 décembre 2023. Un nouveau permis fut délivré le 22 juillet 2025 pour un projet de moindre envergure situé sur le même terrain d’assiette. Des propriétaires voisins ont saisi la juridiction d’appel le 15 septembre 2025 afin d’obtenir la suspension de cette nouvelle autorisation administrative. Un arrêté rectificatif est intervenu le 14 octobre 2025 pour accorder une adaptation mineure concernant les obligations de plantation d’arbres sur le site. Le magistrat devait déterminer si l’exécution de cet arrêté créait une situation d’urgence et s’il existait un doute sérieux sur sa légalité. L’ordonnance retient que l’urgence est présumée et identifie plusieurs motifs d’illégalité tenant à la protection des haies et aux règles de plantation. La décision conduit à examiner la caractérisation de l’urgence par le juge avant d’étudier le contrôle de la légalité interne de l’acte.
I. La caractérisation des conditions de la suspension du permis de construire
A. La reconnaissance de l’urgence par le mécanisme de la présomption légale
L’ordonnance rappelle que pour ces recours « la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». Cette présomption ne peut être écartée que si le pétitionnaire ou l’autorité administrative justifie de circonstances particulières démontrant l’absence d’atteinte grave. Le magistrat relève que des travaux de terrassement avaient déjà été engagés sur le terrain concerné selon un constat de commissaire de justice. Toutefois, l’intérêt public invoqué pour justifier le développement commercial ne suffit pas à compenser le caractère difficilement réversible des travaux entrepris. L’urgence est donc établie car le projet concerne un vaste terrain naturel dont l’altération serait immédiate en l’absence de suspension de l’exécution.
B. L’existence d’un doute sérieux tenant à la préservation du paysage végétal
Le juge identifie un premier motif d’illégalité relatif à la méconnaissance des dispositions générales du règlement local protégeant les haies arborées. Le dossier de demande révélait que le futur supermarché devait s’implanter sur une haie située au centre du terrain sans mesures de préservation. L’ordonnance souligne que les haies « ne peuvent faire l’objet de défrichement, et cela en vue de conserver leur rôle écologique et paysager ». La simple intention de déplacer ces plantations ne saurait pallier l’absence de garanties précises dans le projet architectural soumis à l’administration. Ce manquement crée un doute sérieux sur la légalité du permis initial car il affecte directement l’insertion paysagère de l’ensemble immobilier. Le juge approfondit son analyse en censurant les modalités de calcul des obligations de boisement et le recours aux adaptations mineures du règlement.
II. Le contrôle rigoureux de la conformité aux règles de plantation et d’adaptation
A. La sanction de la méconnaissance des règles de plantation par zone
L’ordonnance précise qu’en cas de projet situé sur plusieurs zones, les règles de chaque secteur s’appliquent aux parties correspondantes du projet. Le juge rejette l’approche globale de l’unité foncière au profit d’une application distributive des normes de plantation d’arbres pour chaque logement. Le cumul des exigences des zones urbaines faisait apparaître un déficit important entre le nombre d’arbres requis et les plantations prévues. « En application de ces règles qui pour chacune des zones (…) ne s’excluent pas mais se cumulent », le projet ne respectait pas les seuils. Cette erreur dans le calcul de la densité végétale vicie l’autorisation délivrée par le maire qui a ignoré la lettre du règlement.
B. L’interprétation restrictive des conditions de l’adaptation mineure
Le juge des référés censure le permis rectificatif qui tentait de régulariser le défaut de plantations par une adaptation mineure injustifiée. Il rappelle que de telles adaptations ne peuvent être accordées qu’en raison de la « configuration particulière des parcelles » conformément au code de l’urbanisme. L’administration avait motivé son arrêté par la seule coexistence de plusieurs zonages sans démontrer de contraintes topographiques ou foncières réelles. Or, ce motif est étranger aux conditions légales de l’article L. 152-3 qui impose une justification technique propre à l’emprise du projet. Le doute sérieux s’étend ainsi à l’acte modificatif car l’adaptation mineure ne saurait écarter l’application normale des règles sans nécessité absolue démontrée.