Par un arrêt rendu le 16 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les critères de légalité d’un permis de construire une centrale photovoltaïque. Un préfet a autorisé l’installation de panneaux solaires sur l’emprise d’une ancienne carrière située dans une commune classée en zone de montagne. Une association agréée a contesté ce projet en invoquant l’insuffisance de l’étude d’impact environnementale ainsi que la méconnaissance des règles d’urbanisme. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande initiale, poussant les requérants à saisir la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de l’acte. Le juge doit déterminer si l’absence de mention de certaines espèces protégées et l’implantation isolée du projet vicient la procédure d’autorisation administrative. La Cour confirme la validité du permis en soulignant la proportionnalité des études réalisées et la pertinence des mesures compensatoires retenues par le pétitionnaire. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la validation de la qualité de l’évaluation environnementale avant d’étudier la conformité du projet aux contraintes d’urbanisme spécifiques.
I. La validation de la qualité de l’évaluation environnementale
A. La proportionnalité du contrôle juridictionnel sur les inventaires faunistiques
Le juge administratif rappelle que « les insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu nuire à l’information complète de la population ». Cette règle impose une analyse concrète des omissions alléguées par les requérants au regard de la sensibilité environnementale réelle de la zone. En l’espèce, l’association critiquait l’absence de détection du lézard ocellé et du papillon Damier de la succise dans le périmètre d’implantation. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette ces critiques en validant la méthodologie de prospection employée par le bureau d’études spécialisé durant plusieurs années. Elle estime que les expertises privées produites en appel ne suffisent pas à établir le caractère habitat ou zone de reproduction du site. Le magistrat refuse d’imposer une exhaustivité absolue des inventaires dès lors que les techniciens ont réalisé des passages suffisants durant les périodes optimales de détection. Cette position protège la sécurité juridique des pétitionnaires contre des contestations écologiques tardives ne reposant pas sur des données scientifiques suffisamment étayées.
B. L’exhaustivité de l’analyse des incidences paysagères et techniques
L’évaluation environnementale doit également intégrer une étude approfondie des perceptions visuelles et des effets indirects de l’installation industrielle sur son environnement immédiat. La Cour administrative d’appel de Marseille relève que « l’impact visuel depuis trois points de vue est examiné et simulé par des photomontages » dans l’étude d’impact. L’analyse du bassin de visibilité théorique permet de garantir une information complète du public sur l’insertion paysagère du futur parc photovoltaïque. Par ailleurs, la juridiction valide l’examen des travaux de raccordement au réseau électrique bien que leur tracé exact dépende d’une décision ultérieure du gestionnaire. « L’impact du raccordement électrique externe du projet est examiné au sein de l’étude d’impact sur la base d’une hypothèse de raccordement » réaliste. Cette approche pragmatique permet de concilier les exigences du code de l’environnement avec les incertitudes techniques inhérentes à la conception des projets énergétiques. La validité formelle de l’évaluation environnementale étant acquise, il convient désormais d’éprouver la compatibilité du projet avec les règles substantielles d’occupation des sols.
II. La conciliation du projet avec les exigences de l’aménagement montagnard
A. La justification des dérogations au principe de continuité de l’urbanisation
En zone de montagne, l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme impose que « l’urbanisation soit réalisée en continuité avec les bourgs, villages ou hameaux existants ». Le juge précise toutefois que cette règle de continuité ne s’oppose pas à l’implantation d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme que la réalisation d’un parc photovoltaïque peut légitimement s’opérer en discontinuité de l’urbanisation actuelle. « La dérogation au principe fixé par l’article L. 122-5 peut concerner une commune couverte par une carte communale » sous réserve d’une étude de justification. Le rapport de présentation de la carte communale en litige expliquait précisément les motifs liés à la reconversion d’une ancienne friche industrielle. Le juge administratif valide ainsi l’utilisation de sites dégradés pour le développement des énergies renouvelables même lorsqu’ils sont isolés des centres urbains. Cette interprétation souple favorise la transition énergétique tout en préservant les espaces naturels montagnards contre l’étalement urbain résidentiel classique.
B. La sécurité publique et la régularité formelle de l’autorisation
La sécurité publique constitue un motif de refus ou de prescription spéciale si le projet expose les tiers à des risques excessifs d’accidents. L’association requérante invoquait l’exposition du terrain à un aléa incendie de forêt élevé pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce moyen en s’appuyant sur l’avis favorable rendu par le service départemental d’incendie et de secours. « Le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » en délivrant l’acte. Les mesures de prévention, incluant la mise en place de deux citernes d’eau et des voies d’accès conformes, ont été jugées suffisantes. Enfin, le juge balaie les vices de forme relatifs à l’absence de documents annexés au permis de construire concernant l’évaluation environnementale. « La seule circonstance que ces informations n’auraient pas été formellement annexées à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité » intrinsèque. L’arrêt consacre ainsi la prééminence du fond sur la forme dès lors que les prescriptions environnementales sont effectivement mentionnées dans l’autorisation.