Cour d’appel administrative de Marseille, le 16 octobre 2025, n°24MA01115

Par un arrêt rendu le 16 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a statué sur la légalité du classement d’une parcelle en zone naturelle. Un propriétaire contestait le refus de modifier le plan local d’urbanisme de sa commune afin de rendre son terrain constructible en zone urbaine. Le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande par un jugement rendu le 29 février 2024 après une procédure contentieuse classique. Entre-temps, la commune a approuvé une révision générale de son document d’urbanisme qui maintenait toutefois le classement initial de la parcelle litigieuse. La juridiction d’appel devait déterminer si ce changement de réglementation rendait le recours sans objet et si le zonage respectait les objectifs d’aménagement. Elle confirme la persistance du litige et rejette l’appel en validant la cohérence du classement avec les orientations de protection des espaces paysagers.

L’examen de cette décision commande d’envisager d’abord le maintien de l’objet du litige et la régularité procédurale avant d’analyser la validité du classement naturel.

I. Le maintien de l’objet du litige et la régularité de la procédure juridictionnelle

A. La persistance de l’objet du recours malgré l’évolution réglementaire

La Cour rappelle que l’abrogation d’un acte réglementaire fait normalement perdre son objet au litige né du refus d’abroger ou de modifier cet acte. Toutefois, cette règle comporte une exception notable lorsque l’autorité administrative reprend les dispositions abrogées sans leur apporter de modifications substantielles dans un nouveau texte. En l’espèce, le nouveau plan local d’urbanisme approuvé en juillet 2023 maintient le classement de la parcelle en zone naturelle sans changement réel. Les juges précisent que « les conclusions tendant à l’annulation du jugement ainsi que de la décision refusant de modifier le plan local d’urbanisme ont gardé leur objet ». Cette solution assure une protection effective du justiciable face aux évolutions réglementaires qui ne modifient pas réellement sa situation juridique initiale.

B. L’écartement des moyens relatifs à la régularité du jugement de première instance

Le requérant invoquait une irrégularité du jugement en raison d’une erreur de plume qualifiant l’acte de refus d’arrêté au lieu d’une décision implicite. La Cour considère cependant que cette simple erreur matérielle est « en tout état de cause sans incidence sur sa régularité » formelle devant la juridiction. Elle rappelle ensuite les limites de son contrôle en soulignant qu’il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens de légalité. En vertu de l’effet dévolutif, le juge d’appel n’a pas à apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges ont statué initialement. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier est ainsi jugé inopérant car il relève exclusivement du contrôle exercé par le juge de cassation.

Ayant ainsi validé le cadre procédural de l’instance, il convient désormais d’apprécier le bien-fondé du refus de modification du classement de la parcelle contestée.

II. La validité du classement en zone naturelle au regard des objectifs d’aménagement

A. La cohérence du zonage avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables

La légalité d’un règlement d’urbanisme s’apprécie au regard de sa cohérence globale avec le projet d’aménagement et de développement durables selon le code de l’urbanisme. La Cour souligne qu’il appartient au juge de rechercher si « le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs » définis par les auteurs. Dans cette affaire, le projet communal vise explicitement à préserver l’authenticité du cadre de vie et à limiter le développement hors des enveloppes urbaines. Le classement en zone naturelle apparaît cohérent avec la volonté de maintenir des espaces de respiration et de protéger le patrimoine paysager de la collectivité. L’inadéquation d’une disposition ponctuelle à un objectif isolé ne suffit pas à caractériser une incohérence générale du document d’urbanisme vis-à-vis du projet.

B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la protection du secteur

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le choix du zonage et ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation ou l’inexactitude des faits. La Cour observe que le secteur concerné comporte un habitat dispersé et se situe à proximité immédiate de terres agricoles ainsi que d’espaces boisés. Elle relève également l’existence d’un risque d’inondation et de feu de forêt justifiant une protection particulière de ce secteur spécifique par la commune. Le classement n’est pas entaché d’illégalité même si des parcelles limitrophes sont bâties car la délimitation des zones relève du pouvoir discrétionnaire des auteurs. Enfin, la différence de traitement par rapport aux propriétés voisines ne constitue pas une rupture d’égalité dès lors que le zonage est intrinsèquement justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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