Cour d’appel administrative de Marseille, le 14 octobre 2025, n°23MA02000

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu le 14 octobre 2025 une décision précisant les conditions de cumul des prélèvements financiers liés à l’urbanisme. Ce litige opposait un constructeur d’un immeuble collectif à une commune exigeant le paiement d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le pétitionnaire contestait ce titre de recettes car il avait déjà acquitté une taxe d’aménagement fixée au taux majoré de vingt pour cent. Le Tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande initiale en juin 2023, l’appelant soutenait que ce double paiement méconnaissait les principes du droit public. Saisie de cette difficulté, la juridiction d’appel a sollicité l’avis du Conseil d’État afin d’éclaircir l’articulation entre ces deux contributions de nature différente. L’arrêt commenté confirme la possibilité de cumuler ces charges financières tout en soulignant leur autonomie juridique respective dans le financement des équipements publics.

I. L’hétérogénéité des fondements juridiques de la taxe et de la participation

A. Une distinction nette entre taxe d’urbanisme et redevance d’assainissement

La juridiction administrative fonde sa décision sur la nature divergente de la taxe d’aménagement et de la participation au financement de l’assainissement collectif. La taxe d’aménagement possède un objet large lié au financement des objectifs d’urbanisme de la commune incluant la sécurité et la salubrité publiques. À l’inverse, la participation « vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle ». Cette somme est due lors du raccordement effectif au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble nouvellement édifié. Elle constitue une « redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme ». Ce critère organique permet d’écarter l’application de plein droit des règles restrictives propres aux contributions d’urbanisme prévues par la loi.

B. L’indépendance des finalités poursuivies par les prélèvements financiers

Le juge souligne que la taxe d’aménagement peut être établie à un taux supérieur à cinq pour cent pour réaliser des travaux substantiels. Dans ce secteur péricentral, le taux majoré servait à financer la redéfinition des voies et un programme de captage des eaux pluviales. Or, la participation à l’assainissement collectif répond à un besoin spécifique de traitement des eaux usées générées par le nouveau raccordement. L’arrêt précise que « aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’interdisent la perception de la participation » dans cette configuration fiscale particulière. La taxe d’aménagement a un objet plus vaste que le simple financement de l’assainissement collectif dont la participation assure la compensation. La dualité des objectifs justifie ainsi que le propriétaire puisse être astreint au paiement simultané de ces deux créances communales.

II. La validité du cumul financier malgré l’application d’un taux de taxe majoré

A. L’absence d’exclusion législative pour la participation à l’assainissement

L’article L. 331-15 du code de l’urbanisme limite strictement la liste des participations interdites en cas de vote d’un taux de taxe supérieur à cinq pour cent. Le juge constate que la participation au financement de l’assainissement collectif « ne figure pas au nombre des contributions » visées par ces dispositions d’exclusion. Cette omission volontaire du législateur confirme la volonté de maintenir ce financement spécifique en dehors du régime général des participations d’urbanisme. Le propriétaire peut donc être assujetti à cette charge « alors même que cette taxe d’aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement ». Le cadre législatif actuel ne prévoit aucune protection contre ce cumul dès lors que le fait générateur de la redevance est caractérisé. La validité du titre de recettes est ainsi confirmée au regard des textes applicables à la date de l’autorisation de construire.

B. Le contrôle restreint du montant de la participation réclamée

La légalité de la participation demeure toutefois subordonnée au respect d’un plafond financier calculé par rapport au coût d’une installation individuelle. Le code de la santé publique dispose que cette participation s’élève au maximum à quatre-vingts pour cent du coût de fourniture d’un système autonome. Le pétitionnaire soutenait que la commune n’apportait pas la preuve du respect de ce plafond légal lors de l’émission du titre litigieux. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette cet argument au motif que l’appelante n’assortit pas son argumentation de précisions suffisantes. Elle considère que le demandeur n’a pas produit d’éléments de calcul concrets pour remettre en cause les bases de liquidation de la créance. Par conséquent, les « éléments de calcul retenus par la délibération » municipale sont regardés comme conformes aux exigences législatives en l’absence de contestation étayée. La requête est donc intégralement rejetée sans que la commune soit condamnée aux frais de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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