La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 23 octobre 2025, une décision relative à la légalité des indemnités versées aux occupants du domaine public. Une commune a adopté deux délibérations visant à transférer des amodiations portuaires et à autoriser le versement de compensations financières à des occupants privés. Une contribuable de la collectivité a sollicité l’annulation de ces actes devant la juridiction administrative pour contester la validité de cette dépense publique. Par un jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions municipales en raison de l’irrégularité de l’occupation domaniale. La commune a interjeté appel en soutenant que la requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir suffisant pour critiquer le budget communal. Elle prétendait également que les occupants disposaient de droits réels dont le rachat par la collectivité justifiait légalement le versement d’indemnités. La Cour devait déterminer si une commune peut indemniser des occupants dont les titres sont expirés et si elle possède la compétence pour transférer des amodiations. Les juges rejettent la requête de la commune en confirmant que l’absence de titre régulier exclut tout droit à une indemnisation financière.
I. L’absence de droit à indemnisation des occupants sans titre
A. Le caractère précaire de l’occupation domaniale
L’occupation du domaine public présente par nature un caractère précaire qui s’oppose à tout renouvellement automatique des autorisations arrivées à leur terme. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que l’autorisation litigieuse « cessait de plein droit sans renouvellement exprès » à l’issue de la période initialement convenue entre les parties. Cette solution classique rappelle que le silence de l’administration ne saurait valoir prorogation d’un titre dont la durée est strictement limitée par l’acte administratif. En l’espèce, les amodiataires se maintenaient sur les dépendances portuaires depuis plusieurs années sans avoir obtenu de nouveaux titres réguliers de la part de l’autorité compétente. Ils se trouvaient donc dans une situation d’occupation irrégulière qui prive les intéressés de toute protection contre une éviction décidée par la personne publique. La qualification de détenteur sans droit ni titre constitue le pivot du raisonnement suivi par les juges pour invalider les conséquences financières de la délibération communale.
B. L’interdiction de compenser une occupation irrégulière
L’attribution d’une somme d’argent à un occupant irrégulier méconnaît le principe d’interdiction pour une personne publique de consentir des libéralités avec les deniers publics. Les juges affirment avec fermeté que « les trois amodiataires n’avaient donc aucun droit à l’indemnisation qui leur a été octroyée » par la délibération du conseil municipal. Cette décision protège l’équilibre financier de la collectivité contre des dépenses qui ne reposent sur aucune obligation contractuelle ou légale précise. La Cour valide ainsi l’intérêt à agir de la contribuable car la dépense engagée grève directement le budget de la commune. L’absence de droit acquis interdit toute transaction financière visant à compenser l’abandon de structures édifiées sur le domaine public par des occupants devenus sans titre. Cette rigueur jurisprudentielle assure une gestion rigoureuse du patrimoine domanial en empêchant l’enrichissement sans cause de particuliers au détriment de la collectivité locale.
II. L’incompétence de la collectivité prestataire de services
A. L’insuffisance juridique de la convention de gestion
La compétence d’une commune pour gérer les dépendances d’un port départemental dépend strictement du cadre contractuel défini par le propriétaire de l’infrastructure. Dans cette affaire, la collectivité agissait uniquement en vertu de conventions de prestations dont la portée juridique demeurait limitée à la mise à disposition technique des locaux. Ces accords ne permettaient pas à la commune de procéder à un transfert d’amodiations à son propre profit sans excéder les limites de son habilitation. La Cour précise que les titres détenus par la commune « ne pouvaient toutefois conduire à transférer à son profit » les droits relatifs aux cabanes et aux terre-pleins. La collectivité a donc commis un excès de pouvoir en s’octroyant des prérogatives qui appartiennent exclusivement au département en sa qualité de propriétaire gestionnaire. Ce constat d’incompétence matérielle justifie l’annulation de la décision administrative indépendamment du bien-fondé des motifs ayant conduit au choix du transfert.
B. La préservation des compétences du propriétaire domanial
Le juge administratif veille au respect de la hiérarchie des compétences domaniales en sanctionnant toute usurpation des prérogatives de puissance publique par un simple prestataire de services. La gestion directe reprise par le département interdit à la commune de se substituer à lui pour modifier la nature des titres d’occupation délivrés. La décision commentée rappelle que seule l’autorité désignée par le code général de la propriété des personnes publiques dispose du pouvoir de disposer du domaine. En tentant de réorganiser les droits réels sur les dépendances portuaires, la commune a méconnu les limites imposées par la délibération départementale relative à la régie directe. Cet arrêt renforce la sécurité juridique des relations entre collectivités en limitant les risques d’empiètements lors des phases de transition dans la gestion des ports. La solution retenue confirme enfin que l’intérêt public s’oppose à la validation d’actes administratifs pris par une autorité manifestement incompétente pour régir la propriété publique.