Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 23 octobre 2025, n°23BX01903

Par un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a statué sur la légalité d’un plan d’alignement communal. Un conseil municipal avait approuvé la délimitation d’un sentier traversant un hameau, fixant ainsi les limites du domaine public routier. Des propriétaires riverains contestaient cette décision, affirmant qu’une bande de terrain de leur parcelle avait été illégalement incorporée au domaine public. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leur requête le 10 mai 2023, les requérants ont porté le litige devant la juridiction d’appel. La Cour devait décider si l’usage effectif d’une voie par le public permet son inclusion dans un plan d’alignement malgré des revendications de propriété privée. Les juges d’appel rejettent la requête au motif que la réalité de l’affectation à la circulation et l’entretien par la collectivité justifient cette délimitation. Il convient d’examiner les critères d’identification du domaine public (I) puis d’analyser la portée juridique de la procédure d’alignement retenue (II).

I. L’identification du domaine public par des critères matériels et factuels

A. La prééminence de l’affectation constante à l’usage public

La Cour administrative d’appel de Bordeaux fonde sa solution sur la constatation matérielle de l’usage de la voie litigieuse par la collectivité. Elle relève ainsi que le sentier « a toujours été affecté dans toute sa largeur à l’usage du domaine public routier ». Cette approche privilégie la réalité de l’usage piétonnier et automobile sur les prétentions juridiques des riverains. Les juges soulignent également que la voie a fait l’objet de plusieurs aménagements et d’un entretien régulier par les autorités locales. Le juge administratif considère que ces interventions publiques manifestent l’appartenance de l’assiette de la voie au domaine public. L’existence de commerces bordant le sentier renforce cette conclusion en démontrant une ouverture effective au public depuis une période ancienne. Cette analyse factuelle permet ainsi de confirmer l’emprise du domaine routier avant d’apprécier la valeur des preuves contraires.

B. La portée relative des indices cadastraux de propriété

Pour contester l’alignement, les riverains invoquaient leur titre de propriété et les mentions figurant au plan cadastral de la commune. La juridiction administrative rappelle cependant que le document cadastral « ne constitue qu’un indice » et ne saurait suffire à établir une propriété privée. Elle précise que les documents produits étaient anciens et imprécis, ne correspondant plus à la configuration actuelle des lieux. La preuve de la propriété privée doit être certaine pour faire échec à la reconnaissance d’une limite de domaine public. Même l’existence d’une convention de travaux mentionnant un droit de propriété ne saurait conférer des droits réels aux requérants. En l’absence de preuve probante d’une emprise sur une propriété privée, le plan d’alignement conserve son caractère purement recognitif. Cette primauté des faits sur les indices fragiles justifie le recours à la délimitation administrative de la voie.

II. La régularité de la procédure de délimitation de la voie publique

A. Le caractère recognitif des limites du domaine public

Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, l’alignement est la détermination de la limite du domaine public routier. La Cour souligne que la délibération attaquée « ne peut être regardée comme incorporant une portion de la propriété privée » au domaine communal. Cette précision est essentielle car elle distingue la simple reconnaissance de limites préexistantes d’une acquisition forcée de terrain. Le plan d’alignement n’a pas pour objet de modifier l’assiette de la voie mais de constater sa situation juridique actuelle. Lorsque la limite fixée correspond à la réalité de l’occupation publique, l’administration n’excède pas ses pouvoirs réglementaires. La décision ne fait que cristalliser une situation de fait déjà établie par l’usage et l’entretien prolongés de la voirie. Le plan d’alignement remplit alors sa fonction de sécurité juridique tant pour la commune que pour les riverains.

B. L’exclusion du détournement de procédure en l’absence d’emprise majeure

Les requérants soutenaient que la commune aurait dû engager une procédure d’expropriation au lieu de recourir à un simple plan d’alignement. La Cour rejette ce moyen en vérifiant l’absence de modifications substantielles de la configuration des lieux ou d’empiètement sur des bâtiments. Elle affirme que le projet ne comporte « ni rectification de l’axe de la voie, ni modifications substantielles » de nature à invalider la procédure. Le détournement de procédure ne peut être caractérisé que si l’alignement sert à masquer une extension importante de la voie publique. En l’espèce, la stabilité du tracé et l’absence d’emprise nouvelle justifient le choix de l’instrument juridique utilisé par le conseil municipal. La solution témoigne ainsi d’une volonté de préserver l’efficacité de l’action administrative face à des contestations dépourvues de fondement matériel. La légalité du plan d’alignement est ainsi confirmée par la réunion de conditions techniques et juridiques strictement respectées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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