Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 23 octobre 2025, n°23BX01737

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 23 octobre 2025, un arrêt relatif aux pouvoirs de police du maire sur la voirie communale. Un propriétaire foncier contestait le refus implicite d’une autorité municipale de faire enlever des poteaux et des plantations situés en bordure d’une allée publique. Le requérant soutenait que ces installations faisaient obstacle à l’accès de ses parcelles et compromettaient la sécurité des usagers circulant sur cette voie. Saisi de l’appel contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023, le juge devait préciser l’étendue des obligations municipales. La juridiction d’appel examine si la présence d’aménagements sur l’accotement d’une voie impose une intervention au titre de la police de la circulation. L’arrêt rejette la requête en distinguant la voie ouverte à la circulation de ses abords immédiats non indispensables au passage des véhicules. Cette décision permet d’étudier l’étendue des pouvoirs de police municipale avant d’analyser la protection juridique de la domanialité publique routière.

I. L’exercice encadré du pouvoir de police municipale sur la voirie

A. La définition des obligations de l’autorité de police

En vertu du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques. La jurisprudence rappelle qu’il lui appartient d’« assurer le respect du droit des riverains des voies publiques ouvertes à la circulation de bénéficier d’une desserte correcte ». Cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique qui nuirait à cette desserte spécifique. Les juges bordelais confirment ainsi que la police municipale dispose d’une compétence liée dès lors qu’une entrave réelle est constatée sur le domaine public. Cette mission de régulation vise à garantir la liberté de circulation ainsi que l’accès sécurisé des riverains à leurs propriétés respectives.

B. L’appréciation souveraine de la gêne à la circulation

Le juge administratif exerce un contrôle sur l’existence matérielle des faits invoqués pour justifier l’usage des pouvoirs de police municipale par le maire. Dans cette affaire, la cour relève que les installations litigieuses « ont été implantées sur l’accotement de l’allée et non sur la voie publique ouverte à la circulation ». Les photographies produites ne démontrent aucune gêne effective pour l’ouverture des accès aux lots à bâtir du requérant selon les règles d’urbanisme. L’accès réglementaire à la voie publique reste préservé malgré la présence de végétation ou de piquets en bois sur le bord du chemin. Le refus d’agir de l’autorité communale n’est donc pas entaché d’une erreur de droit puisque la commodité du passage n’est pas affectée. Cette absence de trouble manifeste à l’ordre public fonde la solution de rejet, invitant à examiner la nature juridique de l’espace occupé.

II. La protection nuancée de la domanialité publique routière

A. L’exclusion de l’emprise sur la dépendance nécessaire du domaine

La qualification de domaine public routier suppose que la dépendance en cause soit affectée aux besoins de la circulation ou en constitue un accessoire. La cour administrative d’appel de Bordeaux précise qu’un accotement ne constitue pas systématiquement une dépendance nécessaire du domaine public routier ouvert aux véhicules. L’arrêt souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations « empiéteraient sur cette voie dont l’accotement en cause ne constitue pas une dépendance nécessaire ». Cette approche restrictive limite le champ d’application du code de la voirie routière concernant l’obligation d’obtenir une autorisation préalable d’occupation du domaine. L’occupation du domaine public n’est illégale que si elle porte sur une portion de terrain indispensable au fonctionnement ou à la sécurité de l’ouvrage. La distinction entre la chaussée et ses abords physiques permet ainsi de protéger certains usages privatifs tolérés par l’administration communale.

B. La confirmation de la légalité du maintien des installations

Le requérant invoquait également l’absence de permission de voirie ou de permis de stationnement pour contester la légalité de l’occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en constatant que les plantations et les poteaux ne se situent pas sur le domaine public routier circulable. Elle définit ce dernier comme comprenant uniquement « les biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation », excluant ainsi les zones périphériques inaccessibles. En l’absence d’occupation irrégulière d’une dépendance affectée au passage, le maire n’était pas tenu d’exiger le retrait des aménagements réalisés par le voisin. La solution confirme la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour apprécier l’opportunité d’une intervention sur les dépendances de la voirie. Le rejet de l’appel consacre la validité du jugement de première instance et la primauté de la réalité de l’entrave sur la simple irrégularité formelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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