La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 23 octobre 2025, une décision relative à la recevabilité du recours contractuel formé par les tiers. Une commune avait acquis un ensemble immobilier en 1975 sous condition d’aménagement d’un jardin public avant de céder une villa historique en 2019. L’acte contesté consiste en une convention de concession de quinze places de stationnement conclue en 2020 entre la municipalité et l’acquéreur privé du bâtiment. Une société voisine, propriétaire d’un édifice limitrophe, a sollicité l’annulation de cette convention devant le tribunal administratif de Pau le 18 avril 2023. Les premiers juges ayant rejeté la demande pour irrecevabilité, la requérante a interjeté appel afin de contester la validité de ce contrat administratif. La question posée au juge consistait à déterminer si la qualité de propriétaire voisin ou de candidat évincé conférait un intérêt à agir suffisant. La juridiction d’appel confirme l’irrecevabilité en estimant que l’objet restreint du contrat ne lèse pas les intérêts de la requérante de façon directe. Il convient d’analyser l’appréciation stricte de l’intérêt à agir des tiers (I) avant d’examiner la portée de la qualification de l’occupation domaniale (II).
I. L’appréciation rigoureuse de l’intérêt à agir des tiers au contrat
A. L’insuffisance de la qualité de propriétaire voisin Le juge administratif rappelle les critères fixés par la jurisprudence Tarn-et-Garonne concernant la recevabilité des tiers susceptibles d’être lésés par un contrat. La requérante invoquait une atteinte à une servitude ainsi qu’une dépréciation de son patrimoine immobilier situé à proximité immédiate de la dépendance domaniale. Toutefois, la cour relève que la convention « n’affecte en aucune façon la propriété de la requérante et ne porte pas directement atteinte à la servitude ». L’objet du litige se limite à l’usage de places de stationnement, ce qui exclut toute lésion directe et certaine des intérêts patrimoniaux invoqués. Cette approche restrictive protège la stabilité des engagements contractuels de la personne publique face aux recours purement opportunistes du voisinage.
B. Le rejet de l’intérêt fondé sur l’éviction d’une procédure distincte La société requérante se prévalait également de sa qualité de candidate évincée lors de la vente initiale de l’immeuble réalisée en décembre 2019. Le juge souligne que la procédure de cession amiable de la villa « ne présente aucun lien direct avec la convention du 7 décembre 2020 ». L’autonomie des relations contractuelles interdit ainsi de contester un acte accessoire en se fondant sur une irrégularité affectant une opération immobilière préalablement finalisée. La requérante ne peut utilement soutenir que l’absence d’information sur le stationnement lors de la vente aurait vicié son consentement ou sa candidature. Cette solution rigoureuse conduit à s’interroger sur la nature même de l’occupation privative accordée au bénéficiaire du permis de construire.
II. La qualification juridique de l’occupation du domaine public
A. L’absence d’exploitation économique soumise à concurrence Le recours invoquait la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. La cour écarte ce moyen en constatant que la convention concède un droit d’usage dans le seul but de satisfaire aux exigences d’urbanisme. L’acte n’a « ni pour objet ni pour effet de l’autoriser à procéder à une exploitation économique de ces emplacements » au sens législatif. Le défaut de procédure de sélection ne peut donc être utilement invoqué par un tiers prétendant à l’occupation de cette dépendance du domaine. Le juge distingue ici clairement l’usage privatif à des fins de conformité réglementaire de l’exploitation commerciale nécessitant une transparence accrue.
B. La validation du mécanisme de compensation des obligations de stationnement La décision confirme la légalité des conventions de long terme permettant de remplir les obligations de création d’aires de stationnement par des tiers. L’usage privatif du domaine public reste ici subordonné à la délivrance d’un permis de construire autorisant la rénovation d’un immeuble d’intérêt local. Le juge administratif préserve ainsi la cohérence des relations contractuelles nécessaires à la mise en œuvre des projets immobiliers complexes au sein des communes. Cette solution garantit que seuls les tiers réellement affectés par les clauses contractuelles puissent porter le litige devant le juge de pleine juridiction. L’arrêt renforce la sécurité juridique des bénéficiaires d’occupations domaniales liées à l’application du droit de l’urbanisme local.