Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de cession d’un bien immobilier dépendant du domaine public. Une commune a acquis en 1980 divers terrains pour un franc symbolique afin d’y aménager un jardin public ouvert aux usagers de la ville. L’acte de vente initial stipulait que la collectivité devait maintenir l’affectation des lieux et ne pouvait édifier de nouvelles constructions sur les parcelles cédées. Le conseil municipal a toutefois décidé, par trois délibérations successives en 2019, de mettre en vente une villa préexistante, de la déclasser puis de la céder. Une société propriétaire de parcelles voisines a sollicité l’annulation de ces actes devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes en 2021. La requérante soutient que la vente méconnaît les charges de l’acte initial et que la procédure de choix de l’acquéreur a rompu l’égalité de traitement.
La juridiction d’appel doit déterminer si un voisin peut contester le déclassement d’un bâtiment et si la cession d’un édifice préexistant respecte les servitudes d’aménagement d’un parc. Les juges confirment l’irrecevabilité des recours contre les actes préparatoires et le déclassement, tout en validant le choix de l’acquéreur fondé sur des critères d’intérêt général.
I. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les mesures de gestion domaniale
A. L’insaisissabilité de l’acte préparatoire relatif à la mise en vente
La première délibération attaquée autorisait le lancement d’un appel à candidatures et fixait un prix minimum de vente pour la villa située dans le parc communal. La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que cet acte « présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la délibération » décidant ultérieurement de la cession effective. Un tel acte manifeste seulement l’intention de la collectivité sans produire d’effets juridiques propres susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir immédiat. La société requérante ne peut donc pas contester utilement cette phase initiale de la procédure de mise en concurrence devant le juge administratif de premier ressort. Cette solution classique protège la fluidité de l’action administrative en réservant le débat contentieux aux décisions finales qui modifient l’ordonnancement juridique de façon certaine.
B. Le défaut d’intérêt à agir contre le déclassement du domaine public
La décision prononçant le déclassement de la parcelle constitue un préalable nécessaire à l’aliénation, mais elle ne lèse pas directement les intérêts de la société propriétaire voisine. La cour rappelle qu’une servitude conventionnelle de droit privé peut être maintenue sur le domaine public si elle est « compatible avec son affectation » domaniale. Or, le maintien ou la suppression de la protection liée à la domanialité publique reste sans incidence sur le respect des servitudes privées dont bénéficie la requérante. Ne justifiant d’aucune atteinte suffisamment directe à ses intérêts de propriétaire ou de voisine, la société ne possède pas de qualité pour agir contre cet acte. L’irrecevabilité prononcée souligne que le juge administratif refuse d’ouvrir le recours à des tiers dont la situation juridique n’est pas affectée par le changement de statut.
II. La légalité de la cession d’un bien grevé de servitudes conventionnelles
A. Le respect des obligations d’information et de destination des lieux
La validité de la cession définitive repose d’abord sur la régularité de l’information délivrée aux conseillers municipaux lors du vote de la délibération de décembre 2019. Les élus ont reçu une note de synthèse détaillée présentant les offres, les prix proposés, ainsi que les motifs justifiant le choix du projet de l’acquéreur. La cour écarte le grief tiré du droit à l’information des conseillers car aucun élément déterminant de l’opération de cession ne semble avoir été dissimulé par l’exécutif. Sur le fond, la cession ne méconnaît pas l’engagement d’aménager un jardin public car la villa « préexistait à l’établissement de ces servitudes » contractuelles initiales. L’interdiction d’édifier des constructions nouvelles ne fait pas obstacle à la vente d’un bâtiment déjà présent dont la destination n’affecte pas l’usage du parc public.
B. La validité du choix de l’acquéreur au regard de l’intérêt communal
Le choix final de l’acquéreur par la commune ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation, même si l’offre retenue était financièrement moins élevée qu’une proposition concurrente. La collectivité a privilégié un projet de rénovation patrimoniale porté par une structure locale favorisant la création d’emplois et s’inscrivant dans une politique de santé publique. Ces motifs répondent aux critères « ni hiérarchisés ni pondérés » annoncés dans l’appel à candidatures, tels que l’intérêt du projet et la capacité des candidats à s’engager. Le principe d’égalité de traitement a été respecté puisque tous les candidats disposaient du même niveau d’information sur les modalités d’octroi des places de stationnement nécessaires. La juridiction d’appel confirme ainsi la marge de manœuvre dont disposent les autorités locales pour arbitrer entre le prix de vente et la qualité du projet.