La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 21 octobre 2025 un arrêt relatif au retrait d’un permis de construire tacitement accordé. En l’espèce, un particulier sollicitait auprès de l’administration municipale l’autorisation de réhabiliter une bâtisse ancienne située au sein d’une zone agricole. Le silence gardé par l’autorité compétente durant le délai d’instruction de deux mois a fait naître une décision créatrice de droits. La notification tardive d’un arrêté de refus, intervenue seulement au mois de juillet, ne pouvait légalement faire obstacle à cette cristallisation juridique. Le tribunal administratif de Bordeaux avait initialement rejeté la demande d’annulation des arrêtés municipaux portant refus et retrait du permis. La juridiction d’appel devait alors déterminer si une notification hors délai constitue un retrait et si l’état de délabrement d’un bâtiment interdit sa réhabilitation. Les juges confirment la qualification de retrait ainsi que la légalité de l’éviction d’un projet portant sur une construction n’existant plus physiquement.
I. La requalification juridique de l’acte et les conditions du retrait
A. L’identification d’un retrait de permis tacite
Le délai d’instruction de droit commun pour une maison individuelle est de deux mois selon les dispositions en vigueur du code de l’urbanisme. À l’issue de cette période, le permis est tacitement accordé si aucune décision n’a été régulièrement notifiée au pétitionnaire par l’autorité municipale. Les juges bordelais soulignent que le courriel adressé par le maire en juillet 2021 ne pouvait légalement s’analyser comme un simple refus initial. Ils précisent ainsi que cet envoi « a eu pour effet, non pas de refuser un permis de construire, mais de retirer un permis qui était déjà tacitement accordé ». Cette analyse protège la situation juridique née du silence de l’administration tout en permettant au juge de contrôler la validité de l’éviction. La substitution de base légale opérée par la cour garantit que l’acte soit examiné sous le prisme des règles strictes régissant le retrait.
B. La régularité formelle de l’acte de retrait
Le retrait d’un acte créateur de droits est conditionné par son illégalité et doit intervenir dans un délai de trois mois suivant sa signature. L’administration a ici confirmé sa volonté de mettre fin au permis tacite par un second arrêté notifié au mois d’août suivant. Le requérant invoquait toutefois une notification tardive du premier acte ainsi qu’une contradiction interne dans la motivation relative au caractère bâti du terrain. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ces arguments en rappelant que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. L’acte comportait par ailleurs l’ensemble des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre au destinataire d’en comprendre les motifs essentiels. La procédure contradictoire ayant été respectée avant le second arrêté, la régularité formelle de l’éviction ne pouvait être sérieusement remise en cause.
II. L’appréciation de l’état de la construction et le respect des droits fondamentaux
A. L’exclusion des ruines de la catégorie des constructions existantes
Le litige portait principalement sur l’application du règlement local d’urbanisme qui limite les constructions en zone agricole aux seules extensions des habitations existantes. Le bâtiment concerné était décrit comme une habitation en mauvais état lors de son acquisition mais présentait des signes manifestes de ruine. Un constat d’huissier révélait notamment une absence totale de toiture ainsi que des murs dont une partie significative était déjà effondrée. La juridiction administrative considère que « compte-tenu de l’état de délabrement dans lequel il se trouve, ce bâtiment ne peut être regardé comme constituant une construction existante ». Cette position interdit au propriétaire de se prévaloir des dispositions favorables aux réhabilitations dès lors que l’ouvrage a perdu son identité architecturale initiale. La qualification de ruine fait ainsi obstacle à tout projet d’extension ou de rénovation qui reviendrait en réalité à une construction nouvelle.
B. L’encadrement conventionnel des refus de construire
L’appelant invoquait subsidiairement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par la convention européenne. Les juges rejettent ce moyen en affirmant que le refus de permis fondé sur un plan local d’urbanisme ne constitue pas une ingérence illégale. La protection du droit de propriété doit également s’effacer devant le motif d’intérêt général s’attachant au respect rigoureux des règles d’aménagement du territoire. Le projet n’étant pas lié à l’activité agricole du pétitionnaire, l’interdiction de construire en zone protégée apparaît comme une mesure proportionnée aux objectifs de la loi. L’absence de détournement de pouvoir est enfin confirmée par le fait que la décision administrative reposait sur des considérations purement techniques. La cour rejette donc l’intégralité des conclusions de la requête et confirme la décision de rejet rendue par les premiers juges.