La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 octobre 2025, une décision relative au contrôle de la légalité d’un sursis à statuer. Le litige porte sur le refus temporaire de délivrer un permis de construire pour une vaste centrale photovoltaïque au sol.
Le pétitionnaire a sollicité l’autorisation d’édifier une installation de vingt-six hectares comprenant près de soixante mille modules photovoltaïques. Par un arrêté du 11 juin 2024, l’autorité préfectorale a opposé un sursis à statuer fondé sur l’élaboration du futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 19 mars 2025. La société requérante soutient que son projet ne compromet pas l’exécution du plan et invoque l’illégalité des orientations futures.
La question posée à la juridiction d’appel consiste à déterminer si l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol peut légalement faire l’objet d’un sursis. La Cour doit également apprécier la validité des restrictions posées par le document d’urbanisme en cours de rédaction.
Le juge d’appel confirme le rejet de la requête en estimant que l’ampleur du projet nuit à la cohérence du futur aménagement. La solution repose sur la conformité du futur plan aux objectifs environnementaux et la préservation des espaces agricoles.
I. La protection de l’exécution du futur plan local d’urbanisme
A. L’identification d’une menace pour la cohérence de l’aménagement futur
L’autorité administrative peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation lorsque le projet risque de compromettre l’exécution du futur règlement. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permet cette mesure dès lors que le débat sur les orientations générales du projet a eu lieu.
Le futur plan prévoit que « seules les installations photovoltaïques implantées sur les toitures des constructions existantes » sont autorisées dans les zones agricoles. La Cour relève que le projet porte sur « la création d’une centrale photovoltaïque composée de plus de 1 000 tables photovoltaïques ancrées au sol ».
B. La validation de l’appréciation souveraine des incidences du projet
Le juge administratif exerce un contrôle sur l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente lors de l’opposition d’un sursis à statuer. La décision souligne que l’implantation au sol d’une surface clôturée de vingt-six hectares est incompatible avec les orientations du plan arrêté.
Cette solution renforce la protection des partis d’aménagement définis par les collectivités publiques pendant la phase transitoire d’élaboration des normes. L’arrêt précise que « l’implantation de ce projet en zone A et N doit être regardée comme de nature à compromettre l’exécution du futur » document.
II. L’échec de la contestation incidente de la légalité du futur plan
A. La conformité de l’aménagement énergétique aux orientations supérieures
La requérante invoquait l’exception d’illégalité du futur plan en alléguant une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Sud Gironde. La Cour rappelle que les plans locaux d’urbanisme doivent seulement assurer leur compatibilité avec les orientations générales des documents supérieurs.
L’orientation limitant le photovoltaïque au sol aux secteurs dégradés n’est pas contraire à la volonté de favoriser le développement des énergies renouvelables. L’arrêt indique que le schéma supérieur « définit des secteurs privilégiés pour l’implantation de panneaux photovoltaïques au sein de secteurs dégradés ».
B. La préservation justifiée de la vocation agricole et naturelle des sols
Le classement des parcelles en zone agricole est justifié par la volonté de préserver le potentiel agronomique et le contexte rural environnant. Les auteurs du plan disposent d’un large pouvoir pour déterminer le zonage en tenant compte de la situation existante.
Le juge refuse de censurer le choix des auteurs du plan malgré l’absence d’exploitation agricole effective sur les terrains concernés. La décision affirme que les terrains « doivent être regardés comme se situant dans un secteur à vocation agricole que le plan entend préserver ».