Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 16 octobre 2025, n°23BX02402

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un permis de construire modificatif de régularisation.

Un maire a autorisé la construction d’une habitation avant qu’un procès-verbal d’infraction ne constate la non-conformité des travaux réalisés par les bénéficiaires.

Les pétitionnaires ont alors sollicité un permis modificatif portant sur divers éléments architecturaux afin de régulariser la situation juridique de leur bâtiment.

Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation formée par un tiers contre cet acte administratif par un jugement du 5 juillet 2023.

Le requérant soutient devant le juge d’appel que le dossier de demande est incomplet et que le permis a été obtenu par une manœuvre frauduleuse.

Il appartient à la juridiction de déterminer si des informations inexactes sur le niveau du terrain naturel caractérisent une intention de tromper l’administration.

La cour rejette la requête en considérant que les services instructeurs connaissaient la réalité des travaux et que le projet respecte le plan local d’urbanisme.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’étroite définition de la fraude avant d’examiner le contrôle de conformité aux règles d’urbanisme applicables.

I. La caractérisation restrictive de la fraude lors de la régularisation

A. L’exigence d’une intention de tromper l’autorité administrative

La jurisprudence administrative définit la fraude comme l’intention du demandeur de « tromper l’administration pour obtenir une décision indue ».

Le juge précise qu’une « information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à des manœuvres ».

Cette approche protège la stabilité des autorisations d’urbanisme contre les erreurs matérielles n’ayant pas déterminé le sens de la décision finale.

Le requérant critiquait la mention d’un décaissement de vingt centimètres alors que le rehaussement réel atteignait soixante-sept centimètres par rapport au niveau initial.

Cette divergence factuelle ne suffit pas à établir une volonté délibérée de fraude dès lors que le projet demeure conforme aux règles de hauteur.

B. L’influence de l’information préalable du service instructeur

L’administration ne peut être trompée si elle dispose déjà des éléments réels concernant l’état du terrain lors de l’instruction de la demande.

La cour souligne que « les services instructeurs de la commune avaient connaissance de la réalité des travaux sur le terrain » avant la délivrance.

La présence d’un procès-verbal d’infraction établi par la police municipale garantissait la parfaite information du maire sur la configuration effective de la parcelle.

L’absence de manœuvre frauduleuse permet ainsi de valider le permis modificatif, dont la conformité doit être appréciée selon les règles d’urbanisme en vigueur.

II. La conformité du projet aux prescriptions du plan local d’urbanisme

A. La validation de la hauteur du bâtiment sous l’empire du nouveau règlement

Le juge doit apprécier la légalité du permis de construire modificatif au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance.

Le règlement de la zone prévoit désormais « une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit » après une révision locale.

Le rehaussement du sol de soixante-sept centimètres ne conduit pas à un dépassement du plafond réglementaire malgré les calculs opposés par le requérant.

La cour refuse d’appliquer les dispositions antérieures car « le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article dans sa rédaction antérieure ».

La légalité s’apprécie souverainement à la date de l’arrêté modificatif, ce qui sécurise la procédure de régularisation entreprise par les propriétaires.

B. La rigueur probatoire imposée au requérant sur l’aspect extérieur

L’annulation d’un permis exige que le dossier incomplet ait « été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative » sur le projet.

Le juge écarte le moyen relatif à l’insertion environnementale puisque le demandeur n’apporte pas de précisions suffisantes au soutien de son argumentation.

Concernant les clôtures, la juridiction relève que « le permis de construire modificatif en litige autorise l’édification d’une clôture grillagée d’une hauteur totale de 1,48 mètres ».

Cette dimension respecte scrupuleusement le maximum de un mètre quatre-vingts fixé pour les limites séparatives par le règlement de la commune.

La requête est rejetée faute de démonstration probante d’une méconnaissance des règles d’urbanisme ou d’une atteinte manifeste aux paysages urbains.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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