Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 14 octobre 2025, n°23BX00212

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision rendue le 14 octobre 2025, traite du contentieux complexe entourant l’implantation d’un parc éolien terrestre. Une société pétitionnaire a sollicité l’autorisation d’implanter huit éoliennes de grande hauteur sur le territoire de plusieurs communes rurales marquées par une forte présence industrielle. L’autorité préfectorale a fait le choix d’une autorisation partielle, refusant quatre machines pour protéger la biodiversité et le paysage tout en acceptant les autres. Cette décision a suscité une contestation croisée de la part de l’exploitant, des communes concernées et d’un établissement public de coopération intercommunale. Les requérants dénonçaient tant l’insuffisance de l’étude d’impact que l’atteinte disproportionnée aux intérêts environnementaux protégés par le code de l’environnement. La juridiction d’appel devait déterminer si la réduction du projet initial suffisait à garantir la préservation des espèces protégées et la commodité du voisinage. En annulant l’autorisation des quatre éoliennes restantes, les juges confirment que la densité éolienne locale fait obstacle à toute extension supplémentaire du parc existant. L’examen des atteintes aux milieux naturels et au paysage (I) précède l’analyse de la régularité de la procédure et des contraintes acoustiques imposées (II).

I. L’exigence de protection des milieux naturels et des paysages environnants

A. La sanction d’un risque résiduel excessif pour la faune protégée

L’arrêt souligne d’abord la sensibilité ornithologique du site d’implantation, situé à proximité immédiate de zones protégées accueillant des espèces d’oiseaux migrateurs menacées. Le juge relève que « l’implantation des éoliennes (…) génèrerait un risque significatif pour le bon accomplissement des rassemblements d’œdicnème criard lors de leur migration postnuptiale ». L’étude d’impact ne prévoyait pas de mesures de bridage suffisantes ou de systèmes de détection automatisée pour pallier efficacement les risques de collision. L’autorité administrative a donc méconnu les dispositions du code de l’environnement en autorisant une partie du projet malgré l’absence de garanties sérieuses. Cette protection de la biodiversité locale s’accompagne d’une vigilance accrue quant à l’insertion paysagère des installations industrielles dans un milieu déjà saturé.

B. L’objectivation de la saturation visuelle par l’effet de cumul

La juridiction administrative consacre ensuite la notion de saturation visuelle en s’appuyant sur des critères objectifs tels que les angles de respiration et d’occupation. Elle observe que « les communes (…) présentent des dépassements de seuil avant même la prise en compte du projet » en raison de la présence de nombreuses machines. L’ajout de nouvelles éoliennes, même en nombre réduit, accentue l’effet d’encerclement pour les bourgs avoisinants dont l’horizon est déjà lourdement marqué par le motif éolien. Le juge estime que les mesures d’accompagnement paysagères, comme la plantation de haies, sont impuissantes à atténuer la prégnance visuelle de mâts de grande dimension. Cette saturation justifie le refus total du projet, les inconvénients pour la commodité du voisinage l’emportant sur l’objectif de développement des énergies renouvelables.

II. La validité du cadre procédural et des prescriptions acoustiques

A. L’absence de vice de procédure substantiel lors de l’instruction

Le juge écarte le grief tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France, car « aucun monument protégé n’est situé à moins de cinq cents mètres ». L’absence de covisibilité directe ou de proximité immédiate avec des immeubles classés dispense l’administration de recueillir l’avis conforme de cette autorité experte. Les requérants invoquaient également une méconnaissance des délais d’instruction, mais la juridiction considère que le silence de l’administration n’a pas fait naître de décision implicite. Les prorogations de délai étaient justifiées par la complexité du dossier et l’accord exprès de la société pétitionnaire pour prolonger les phases d’examen. La procédure est donc déclarée régulière, permettant au juge d’aborder la question technique des prescriptions sonores attachées à l’exploitation du site.

B. La confirmation d’une approche globale des nuisances sonores

La décision valide enfin la méthode de calcul du bruit ambiant qui doit intégrer les émissions sonores des parcs éoliens voisins gérés par des tiers. L’exploitant contestait une prescription imposant que « l’émergence cumulée des parcs voisins respecte (…) les valeurs limites » fixées par la réglementation ministérielle relative aux installations classées. Le juge administratif affirme que les nuisances sonores doivent s’apprécier globalement pour assurer une protection effective de la santé publique et de la tranquillité des riverains. Il rejette ainsi l’argumentation de la société qui souhaitait exclure du calcul du bruit résiduel les contributions acoustiques des installations exploitées par d’autres sociétés. La rigueur de cette approche environnementale conduit au rejet définitif des prétentions de l’exploitant tant sur le volet de l’autorisation que sur les modalités techniques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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