Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 83-162 DC du 19 juillet 1983, statue sur la loi relative à la démocratisation du secteur public. Plusieurs parlementaires ont déféré ce texte afin de contester les nouvelles modalités de participation des salariés à la gestion des entreprises dépendant de la puissance publique. Les requérants soutiennent que l’élection de représentants du personnel viole le droit de propriété des actionnaires privés et méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le litige porte sur la capacité du législateur à imposer des structures de direction paritaires et à déléguer au pouvoir réglementaire l’organisation de la représentation ouvrière. Le juge valide le principe de participation mais censure l’abandon de la compétence législative concernant la fixation précise du nombre de sièges réservés aux travailleurs. L’analyse portera d’abord sur la légitimation de la démocratie sociale en entreprise avant d’étudier la sanction des imprécisions législatives et des discriminations catégorielles.
I. L’affirmation de la légitimité constitutionnelle de la participation des salariés
A. La protection du droit de propriété face à l’intérêt social Les auteurs de la saisine affirment que l’élection de représentants par les salariés constitue une dépossession des actionnaires privés au profit de la collectivité des travailleurs. Le Conseil écarte ce grief en soulignant que les propriétaires « conservent la propriété de leurs actions » ainsi que leur droit au partage des bénéfices sociaux annuels. Il précise que la « restriction apportée à leur droit de vote ne concerne que la désignation de certains des dirigeants sociaux » sans vider le bien de sa substance. Ainsi, cette position permet de concilier les prérogatives patrimoniales individuelles avec les objectifs d’intérêt général liés à la modernisation des rapports sociaux au sein de l’entreprise.
B. La validité des modulations du champ d’application de la loi Le législateur a délimité le périmètre de la réforme en utilisant des critères généraux tout en introduisant des listes d’entreprises bénéficiant de régimes dérogatoires spécifiques. Les parlementaires dénonçaient une atteinte au principe d’égalité, arguant que le traitement différencié des sociétés publiques ne reposait sur aucune justification objectivement démontrable. Le juge estime cependant qu’aucun principe n’interdit de déroger à une règle générale « fût-ce par voie de disposition particulière » pour répondre à des impératifs concrets. Cette modulation se justifie par la nature « divers et complexe » du secteur public dont l’hétérogénéité impose des solutions adaptées aux réalités économiques de chaque structure.
II. Le rappel rigoureux des compétences législatives et de l’égalité catégorielle
A. L’inconstitutionnalité de la délégation excessive au pouvoir réglementaire Le Conseil censure la disposition prévoyant qu’un « décret fixe le nombre de ces représentants » salariés au sein des conseils d’administration des entreprises concernées par la réforme. Il considère que la détermination de l’importance de cette représentation met en cause des principes fondamentaux touchant au droit du travail réservés au domaine législatif. La décision affirme qu’il « n’était donc pas loisible au législateur d’abandonner totalement au pouvoir discrétionnaire du Gouvernement cette fixation » prévue par l’article 34 de la Constitution. Dès lors, cette censure garantit que les modalités essentielles de la démocratie sociale restent soumises au débat parlementaire pour assurer la stabilité juridique des droits ouvriers.
B. La sanction de la rupture d’égalité entre les cadres du secteur public L’article 16 de la loi imposait des conditions d’effectifs restrictives pour l’attribution d’un siège aux cadres dans les seules entreprises du secteur public dit indirect. Le juge censure les termes « dont le nombre de salariés est au moins égal à mille », considérant cette différence de traitement comme une discrimination injustifiée. Il souligne qu’aucune spécificité ne justifie une telle limitation pour les salariés des filiales alors que les cadres des entreprises mères bénéficient d’un droit sans conditions. Cette annulation rétablit une cohérence indispensable dans la représentation de l’encadrement en assurant à chaque catégorie de personnel une voix effective au sein des organes dirigeants.