Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative à la procédure d’abandon des biens sur le domaine public fluvial. Un requérant a contesté la conformité à la Constitution de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce texte prévoit le transfert automatique de propriété au profit du gestionnaire du domaine pour tout bateau présumé abandonné après un délai légal. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision du 12 mars 2025.

Le requérant invoquait la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi que l’atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il soulignait également que la destruction d’un bateau utilisé comme domicile portait atteinte au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile. Les sages ont dû déterminer si le transfert de propriété sans indemnisation préalable respectait les garanties fondamentales prévues par la Déclaration de 1789. La juridiction constitutionnelle a déclaré les dispositions conformes, sous une réserve d’interprétation importante concernant le respect de la vie privée.

I. L’exclusion d’une qualification répressive au profit d’une mesure de police domaniale

L’absence de caractère punitif du transfert de propriété

Le Conseil constitutionnel écarte d’abord le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 relatif aux sanctions punitives. Il relève que le transfert de propriété au gestionnaire du domaine « n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette mesure vise exclusivement à assurer la protection du domaine public et à garantir la sécurité indispensable de la navigation fluviale. La haute juridiction considère que l’absence de finalité répressive rend inopérants les griefs relatifs au principe de légalité des délits et des peines. Le législateur a ainsi privilégié une approche purement domaniale pour traiter la problématique des épaves entravant l’usage collectif des voies d’eau.

La conciliation proportionnée entre l’intérêt général et le droit de propriété

L’atteinte portée au droit de propriété est jugée justifiée par un motif d’intérêt général lié à la bonne gestion des dépendances publiques. Le Conseil précise que le transfert ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Les juges soulignent que le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour « se manifester et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ». Cette procédure garantit un équilibre suffisant puisque le constat d’abandon est notifié au dernier propriétaire connu et affiché sur le bien concerné. L’existence de recours devant le juge administratif permet de suspendre l’exécution du transfert, assurant ainsi une protection juridictionnelle effective du justiciable.

II. La protection résiduelle des droits fondamentaux par la réserve d’interprétation

L’affirmation de l’inviolabilité du domicile face à l’action administrative

Le Conseil constitutionnel tempère la rigueur du dispositif législatif en protégeant les occupants utilisant leur bateau comme résidence principale ou secondaire. Il rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique nécessairement le droit au respect de l’inviolabilité du domicile. Les sages émettent une réserve interdisant de détruire un bien sans tenir compte de la situation personnelle de l’occupant s’il y a établi son domicile. Le gestionnaire du domaine ne peut donc procéder à la vente ou à la destruction de manière automatique sans examen préalable de cette situation familiale. Cette exigence constitutionnelle impose une vigilance particulière lors de l’application de la loi par les autorités administratives compétentes.

Une portée stabilisatrice pour la gestion du domaine public fluvial

La décision conforte les pouvoirs des gestionnaires tout en fixant un cadre protecteur contre l’arbitraire lors des opérations de libération du domaine public. Les mots « de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » sont jugés suffisamment précis pour fonder la présomption légale d’abandon du bien. Le Conseil valide ainsi un outil efficace de gestion domaniale tout en intégrant les droits fondamentaux dans la mise en œuvre pratique de la procédure. Cette solution de conformité sous réserve permet de maintenir l’efficacité de la police de la navigation tout en prévenant des situations humaines précaires. La jurisprudence constitutionnelle assure ici la pérennité d’un régime d’exception nécessaire à la protection de l’intégrité matérielle du domaine fluvial français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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