Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 avril 2024, une décision portant sur la nature juridique de dispositions relatives au relogement d’urgence. Le Premier ministre a saisi la juridiction le 5 avril précédent afin d’obtenir le déclassement de certains termes du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2335-15 organise un fonds d’aide financière destiné à l’hébergement de personnes évacuées pour des raisons de santé ou de sécurité. Le texte législatif précisait que cette assistance devait être assurée « durant une période maximale de six mois » pour ouvrir droit au financement.

Le chef du Gouvernement considérait que cette mention temporelle ne relevait pas du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution. La procédure de l’article 37, second alinéa, permet en effet au Conseil de constater le caractère réglementaire d’une disposition de forme législative. La question posée était de savoir si la fixation d’une durée maximale pour une aide financière concerne les principes de la libre administration. Le Conseil constitutionnel juge que ces mots se bornent à fixer une durée prise en compte pour l’attribution de l’aide sans modifier les compétences locales. L’analyse du sens de cette décision précédera l’étude de sa portée au regard de la répartition constitutionnelle des compétences normatives.

I. La délimitation technique du champ d’application de l’aide financière locale

A. L’identification d’une mesure accessoire à l’organisation du fonds de relogement

Le Conseil relève que les dispositions visées « se bornent à fixer la durée maximale d’hébergement ou de relogement » pour le versement des subventions étatiques. Cette précision temporelle constitue une modalité pratique de mise en œuvre d’un dispositif de solidarité nationale déjà établi par le législateur. La haute instance estime que le plafonnement de la durée de prise en charge ne modifie pas la substance même de la mission des communes. L’aspect purement comptable ou temporel de la mesure justifie ici son exclusion du périmètre législatif au profit du pouvoir exécutif.

Le juge constitutionnel écarte ainsi toute qualification législative pour un élément dont l’objet est strictement limité à l’encadrement chronologique d’un flux financier. Cette approche permet de distinguer le droit au relogement, qui demeure une garantie substantielle, des critères techniques permettant de déclencher les aides correspondantes.

B. L’absence d’incidence sur les principes fondamentaux de la libre administration

L’article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Les juges considèrent cependant que le dispositif en cause ne met en cause aucun de ces éléments protégés par le bloc de constitutionnalité. La décision souligne que la fixation d’un délai maximal de six mois n’altère pas la capacité d’auto-administration des groupements d’intérêt public compétents. Le juge refuse d’étendre la notion de principes fondamentaux à de simples critères d’éligibilité temporelle pour l’obtention de dotations publiques spécifiques.

La solution retenue préserve l’autonomie des collectivités tout en reconnaissant à l’État le pouvoir de définir les conditions de son soutien financier exceptionnel. La répartition des rôles s’opère donc sans heurter les prérogatives normatives que le Parlement tire de la Constitution pour la vie locale.

II. La confirmation d’une conception rigoureuse du domaine de la loi locale

A. Une distinction maintenue entre le cadre législatif et les détails d’exécution

Le raisonnement suivi confirme une jurisprudence établie séparant la définition des principes essentiels de celle des mesures d’application souvent très précises. En jugeant que les mots litigieux « ont un caractère réglementaire », le Conseil protège le domaine de l’article 37 contre l’emprise excessive du législateur. Cette solution évite que des détails techniques ne soient indûment figés dans la hiérarchie des normes, ce qui nuirait à la souplesse de l’administration. Le pouvoir exécutif pourra désormais modifier ce délai sans passer par une procédure parlementaire complexe pour adapter le droit aux réalités sociales.

Cette décision 2024-307 L illustre la volonté de la juridiction constitutionnelle de ne pas laisser le domaine législatif s’étendre aux simples modalités de gestion. Le juge maintient ainsi un équilibre institutionnel nécessaire au bon fonctionnement des services publics chargés de l’hébergement des personnes les plus vulnérables.

B. La portée du déclassement pour l’autonomie du pouvoir réglementaire

Le dispositif de la décision permet au Gouvernement de modifier librement la durée de six mois par simple décret pour répondre aux contraintes budgétaires. Cette souplesse normative renforce l’efficacité de la gestion du fonds d’aide pour le relogement d’urgence face aux situations de péril ou d’insalubrité. La décision s’inscrit dans une politique de clarification des blocs de compétence entre le Parlement et l’administration centrale pour la conduite des politiques publiques. Elle garantit que les ajustements techniques nécessaires à la mise en œuvre des lois restent de la responsabilité du pouvoir réglementaire de droit commun.

La stabilité de cette approche assure une sécurité juridique pour les collectivités territoriales tout en préservant les prérogatives normatives propres du Premier ministre. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi son rôle de gardien de la frontière entre la loi et le règlement dans un domaine sensible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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