Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a examiné, le 10 juillet 2024, la conformité de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme relatif aux mesures de démolition. Des particuliers condamnés pour des constructions illégales contestaient la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire d’un ordre de destruction sans recours suspensif immédiat. Ils estimaient que cette procédure méconnaissait le droit de propriété ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif devant le juge. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 22 mai 2024. Les requérants dénonçaient le risque d’un préjudice irrémédiable causé par une exécution provisoire qui ne pourrait être arrêtée par un magistrat. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions contestées conformes en relevant que le juge apprécie la nécessité de la mesure selon les circonstances. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la légitimité de l’exécution forcée des sanctions d’urbanisme, puis les garanties juridictionnelles entourant le justiciable.

I. La consécration d’un outil d’efficacité au service de la légalité urbaine

A. La légitimité du caractère exécutoire de la mesure de démolition

Le premier alinéa de l’article L. 480-7 prévoit que « le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers (…) un délai pour l’exécution de l’ordre ». Cette faculté renforce la portée des sanctions pénales prononcées contre le bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Le législateur a souhaité que les ordres de remise en état des lieux ne restent pas lettre morte durant le temps de l’appel. L’exécution provisoire assure que la décision de justice produit ses effets sans attendre l’issue définitive du procès pénal souvent très long.

B. La poursuite d’un objectif de sauvegarde de l’ordre public

Le Conseil rappelle que ces dispositions visent à assurer l’efficacité des mesures de restitution ordonnées par le juge pénal en matière d’urbanisme. Cette efficacité répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public indispensable au respect des règles de l’aménagement. L’intérêt général justifie ainsi des limitations aux conditions d’exercice du droit de propriété sans pour autant en dénaturer la substance protégée. L’autorité législative peut restreindre le droit de disposer de son bien pour prévenir les atteintes durables à l’environnement ou au territoire.

La rigueur de cette exécution immédiate est toutefois tempérée par des garanties procédurales strictes assurant la protection des libertés individuelles essentielles.

II. Un encadrement juridictionnel garant du respect des droits fondamentaux

A. L’existence d’un débat contradictoire protecteur des droits de la défense

L’exécution provisoire « ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire » durant lequel la défense présente ses moyens. Cette phase garantit que les observations de la personne prévenue sont recueillies par le tribunal avant toute décision sur le caractère provisoire. Le justiciable dispose ainsi d’une tribune pour contester la nécessité d’une destruction immédiate de l’ouvrage construit en violation de la loi. Le droit à un recours effectif est préservé par l’examen préalable des griefs du prévenu lors de l’audience de jugement initiale.

B. L’obligation d’un contrôle de proportionnalité rigoureux par le juge du fond

Le Conseil souligne que « le juge est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte » que la mesure porte au respect de la vie privée. Cette exigence jurisprudentielle, confirmée par la Cour de cassation le 31 janvier 2017, n° 16-82.945, impose une analyse concrète de la situation. La conformité repose sur le pouvoir d’appréciation du juge qui doit écarter toute mesure dont les conséquences s’avéreraient alors manifestement excessives. L’équilibre entre la rigueur de la loi et la protection des libertés fondamentales est alors assuré par la vigilance constante du juge judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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