Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 septembre 2016, une décision fondamentale relative au cumul des sanctions pénales et civiles en matière de procédures collectives. Cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 28 juin 2016 à Paris. Un dirigeant de société, impliqué dans une procédure de liquidation judiciaire, contestait la possibilité d’être poursuivi simultanément devant les juridictions répressives et commerciales. Les faits reprochés concernaient l’action d’« avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur », comportement sanctionné par le code de commerce. Le requérant invoquait une violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, ainsi que du principe d’égalité devant la loi républicaine. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si le cumul de poursuites pour banqueroute et faillite personnelle respectait les droits garantis par la Constitution. Le Conseil a validé le principe du cumul tout en censurant les modalités de l’article L. 654-6 du code de commerce pour rupture d’égalité. Cette analyse s’articule autour de la validation de la dualité des poursuites avant d’examiner la sanction de l’inégalité procédurale constatée par les juges.
I. L’admission de la dualité des poursuites pour détournement d’actif
A. La qualification de punition attachée aux mesures commerciales
Le Conseil constitutionnel précise que les principes énoncés par l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Les juges soulignent que le législateur a entendu « assurer la répression, par le juge civil ou commercial, du détournement et de la dissimulation d’actif » de l’entreprise. La faillite personnelle emporte des conséquences graves, notamment l’interdiction de gérer toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée déterminée. Ces mesures doivent par conséquent « être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition » au sens de la jurisprudence constitutionnelle classique. Cette reconnaissance permet d’appliquer les garanties fondamentales aux procédures commerciales, bien que ces dernières se distinguent formellement des poursuites pénales engagées devant le tribunal.
B. La conciliation entre nécessité des peines et cumul des sanctions
Les sages rappellent que « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits puissent faire l’objet de poursuites différentes ». Cette dualité est permise lorsque les sanctions sont de nature différente et visent à protéger des intérêts sociaux distincts au sein de l’ordre juridique. En l’espèce, les faits de banqueroute permettent au juge pénal de prononcer des peines d’emprisonnement et d’amende que le juge commercial ne peut jamais ordonner. Le principe de proportionnalité impose seulement que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette solution classique confirme la possibilité de réprimer un même comportement par plusieurs corps de règles complémentaires sans heurter la norme constitutionnelle supérieure.
II. L’inconstitutionnalité du régime d’interdiction fondé sur l’antériorité du jugement
A. La consécration d’une rupture injustifiée d’égalité devant la loi
L’article L. 654-6 du code de commerce prohibait le cumul seulement si la juridiction civile s’était déjà prononcée par une décision définitive lors des débats. Le Conseil constitutionnel relève qu’une personne peut ainsi subir deux fois la même mesure si le juge pénal se prononce avant la décision commerciale définitive. À l’inverse, le justiciable bénéficie d’une protection totale si le calendrier de la procédure civile permet l’intervention d’un jugement définitif avant l’audience pénale. Les juges affirment avec clarté que « cette différence de traitement n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général ». Le principe d’égalité devant la loi, protégé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, impose une application uniforme de la règle pour tous.
B. La portée de l’abrogation immédiate de la disposition censurée
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de l’article litigieux dès la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française. Le Conseil constitutionnel n’a trouvé aucun motif impérieux pour justifier un report dans le temps des effets de cette annulation nécessaire de la loi. Cette décision protège les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité en empêchant l’application d’une disposition contraire aux droits fondamentaux dans les instances en cours. Le législateur devra éventuellement intervenir pour définir un nouveau cadre harmonisé respectant strictement l’égalité entre les justiciables poursuivis pour des faits de banqueroute. La protection des libertés individuelles sort ainsi renforcée de cette confrontation entre l’efficacité de la répression économique et les principes constitutionnels de justice.