Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 7 juillet 2016, s’est prononcé sur la conformité de dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères. Cette décision porte spécifiquement sur l’exclusion de certains produits de titres sans droit de vote du bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

Dans cette affaire, une société a contesté les modalités de déduction des dividendes versés par une filiale dont elle détenait des titres dépourvus de droits de vote. L’administration fiscale avait refusé l’application du régime de faveur en raison du non-respect des seuils de détention de capital et de droits de vote exigés.

Le Conseil d’État, saisi du litige, a renvoyé le 18 mai 2016 une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le code général des impôts. La société requérante soutenait que la loi instituait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés percevant des dividendes de filiales françaises et celles bénéficiant de filiales européennes.

La question posée au juge constitutionnel portait sur l’existence d’une rupture d’égalité entre les redevables selon la localisation géographique de leurs filiales respectives. Le Conseil constitutionnel a conclu à l’inconstitutionnalité de la disposition contestée en raison de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

L’étude de cette solution conduit à analyser la caractérisation de la rupture d’égalité avant d’envisager la portée de cette censure sur l’ordonnancement juridique fiscal.

I. La caractérisation d’une rupture d’égalité devant les charges publiques

A. L’identification d’un traitement fiscal discriminatoire

Le litige se fonde sur l’application du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts encadrant le régime fiscal des sociétés mères. Ce texte exclut du régime d’exonération les « produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote » sous certaines conditions de seuil.

Le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte de ces dispositions « une différence de traitement entre les sociétés qui reçoivent des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ». Cette distinction s’opère selon que les produits sont versés par une filiale établie en France ou dans un État membre de l’Union européenne.

L’interprétation jurisprudentielle constante conférait un avantage aux sociétés détenant des participations européennes par rapport aux situations purement internes ou extracommunautaires. Cette configuration créait une distorsion injustifiée entre des contribuables pourtant placés dans des situations économiques et juridiques strictement identiques au regard de la loi fiscale.

B. La sanction de la violation des principes constitutionnels

Le juge rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. Cependant, la différence de traitement doit demeurer « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » pour respecter les exigences de la Déclaration de 1789.

Dans sa motivation, le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions contestées « méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ». Il souligne que l’appréciation des facultés contributives doit reposer sur des critères objectifs et rationnels afin d’éviter toute rupture caractérisée de l’égalité.

La structure de l’impôt sur les sociétés ne permettait pas de justifier une telle exclusion fondée sur la seule origine géographique des dividendes perçus. Le législateur a ainsi outrepassé ses compétences en maintenant une barrière fiscale discriminatoire pour les holdings détenant des titres sans droits de vote dans des filiales françaises.

II. La nécessaire mise en conformité du régime des sociétés mères

A. La confirmation d’une jurisprudence constitutionnelle rigoureuse

Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct d’une précédente censure intervenue le 3 février 2016 concernant une rédaction antérieure de la même disposition. Le Conseil constitutionnel refuse ici de valider les modifications législatives de 2005 qui n’avaient pas permis de purger totalement le vice d’inconstitutionnalité initialement relevé.

Le juge constitutionnel précise que les nouvelles dispositions « maintiennent toutefois une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères ». Le législateur n’a pas tiré les conséquences nécessaires de l’évolution du droit de l’Union européenne sur la neutralité fiscale des flux financiers intra-groupes.

En se référant aux « mêmes motifs que ceux énoncés » dans sa jurisprudence passée, le Conseil assure une cohérence protectrice des droits des contribuables. La répétition de cette censure souligne la volonté du juge d’imposer une égalité réelle dans l’application des régimes d’exonération fiscale au sein du territoire national.

B. Les modalités de l’abrogation et ses effets temporels

Le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de fixer la date de l’abrogation d’une loi inconstitutionnelle et d’en déterminer les conditions de remise en cause. Il décide que la déclaration d’inconstitutionnalité « prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision » pour sécuriser les situations juridiques.

Le bénéfice de cette décision s’étend toutefois aux instances en cours qui n’ont pas encore été jugées définitivement à la date de la publication officielle. Cette modalité permet à la société requérante et aux autres contribuables dans la même situation d’obtenir le dégrèvement des impositions indûment acquittées par le passé.

La suppression de cette discrimination oblige ainsi le législateur à redéfinir les critères d’accès au régime des sociétés mères pour garantir une parfaite neutralité. Cette décision renforce la protection constitutionnelle contre les instabilités fiscales et les incohérences législatives affectant la compétitivité et l’équité entre les entreprises françaises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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