Une décision rendue le 31 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel a statué sur la constitutionnalité de la solidarité financière des donneurs d’ordre. Ce litige trouve son origine dans une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail. Les faits utiles concernent la mise en cause d’une société pour un manquement à son obligation de vigilance lors d’une opération de sous-traitance. La requérante contestait l’obligation de payer les dettes fiscales d’un tiers, invoquant une méconnaissance de son droit de propriété et du droit répressif. Le juge devait déterminer si ce mécanisme constituait une sanction répressive ou une simple mesure de garantie destinée à sécuriser les recettes publiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution sous réserve que le débiteur puisse contester la régularité de la créance réclamée.
I. La qualification juridique de la solidarité financière comme garantie de recouvrement
A. L’exclusion du caractère punitif de la responsabilité du donneur d’ordre
Le Conseil constitutionnel écarte la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition pour retenir celle de mesure civile de recouvrement des créances. Il affirme que « la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public ». Cette mesure n’entre donc pas dans le champ d’application des principes de proportionnalité des peines ou de présomption d’innocence. Le texte permet effectivement au donneur d’ordre d’exercer « une action récursoire contre le débiteur principal » afin d’obtenir le remboursement intégral des sommes acquittées. L’objectif du législateur consiste ainsi à protéger les finances publiques sans punir par une amende le comportement négligent de l’entreprise contractante.
B. La validation du principe de responsabilité proportionnée à l’objectif poursuivi
L’engagement de la responsabilité solidaire suppose que le manquement constaté soit en rapport direct avec l’objectif de lutte contre le travail dissimulé. Le juge considère que le donneur d’ordre négligent « peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé » par sa carence. La solidarité demeure toutefois limitée car elle s’exerce « à due proportion de la valeur des travaux réalisés » par le prestataire de services fautif. Cette règle assure un équilibre nécessaire entre la liberté de contracter et la protection impérative des organismes chargés du recouvrement des cotisations. Le législateur n’a ainsi pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration.
II. L’aménagement des garanties procédurales nécessaires à la protection des droits
A. La réserve d’interprétation relative au droit à un recours effectif
Le Conseil constitutionnel formule une réserve d’interprétation essentielle concernant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration. Les dispositions ne sauraient « interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure » ou le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Cette exigence protège le débiteur solidaire contre les erreurs administratives éventuelles ayant affecté la situation initiale du véritable auteur du travail clandestin. Le juge impose que les garanties offertes au redevable principal soient accessibles à la personne tenue solidairement au paiement des impôts et taxes. Cette décision renforce la sécurité juridique des donneurs d’ordre tout en préservant l’efficacité du mécanisme de vigilance institué par la loi.
B. La conciliation entre l’intérêt général et la préservation du droit de propriété
Le grief relatif à l’atteinte au droit de propriété est également écarté en raison des objectifs supérieurs d’intérêt général poursuivis par le législateur. La juridiction estime que la solidarité tend à « assurer un meilleur recouvrement des créances publiques » dans un secteur économique particulièrement exposé à la fraude. L’atteinte ne constitue pas une privation de propriété mais une limitation justifiée par la lutte contre le travail clandestin et ses conséquences sociales. La possibilité d’agir contre le véritable auteur du délit permet de sauvegarder la substance du patrimoine financier de la société civile impliquée. Cette solution confirme la large marge de manœuvre dont dispose le législateur pour organiser la collecte efficace des deniers publics et sociaux.