Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2015, une décision portant sur la constitutionnalité de l’exonération d’impôt sur le revenu des gains de cession de titres. Cette décision concerne précisément le régime fiscal des cessions de parts ou d’actions de sociétés bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante.
Des contribuables ont réalisé des cessions de titres et ont souhaité bénéficier d’une exonération fiscale prévue par les dispositions du code général des impôts. L’administration fiscale a contesté ce bénéfice en invoquant le dépassement d’un seuil de détention de capital par les cédants et leurs proches parents.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil devait examiner la conformité du 3° du 7 du paragraphe III de l’article 150-0 A du code précité. Les requérants soutenaient que cette disposition instituait une différence de traitement injustifiée entre les associés, méconnaissant ainsi les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le législateur peut limiter un avantage fiscal aux seuls investisseurs détenant moins de 25 % du capital. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce critère est objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi, déclarant la disposition conforme à la Constitution. L’analyse de cette décision conduit à étudier la validation d’une distinction fondée sur l’intérêt général avant d’examiner l’application rigoureuse des principes constitutionnels d’égalité.
I. La validation d’une différence de traitement fondée sur l’intérêt général
A. La licéité du but poursuivi par le législateur
Le législateur a instauré un avantage fiscal afin de « favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques ». Cette mesure vise à attirer des capitaux vers des structures en croissance nécessitant un accompagnement spécifique de la part d’investisseurs extérieurs.
Le Conseil constitutionnel précise que l’objectif est d’aider les entreprises innovantes sans que les investisseurs ne puissent néanmoins « déterminer leurs décisions ». L’intérêt général est ici caractérisé par la volonté de stimuler le développement économique national à travers le soutien à l’innovation technologique.
B. Le caractère rationnel du plafond de détention de capital
Pour atteindre cet objectif, la loi subordonne l’exonération à la condition que le cédant et sa famille n’aient pas détenu « plus de 25 % des droits ». Ce plafond de détention constitue un critère de distinction entre les véritables investisseurs et les dirigeants ou associés majoritaires de la société.
Le juge souligne que le législateur « s’est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi ». La limite fixée permet de réserver l’avantage aux apports de fonds qui ne visent pas la prise de contrôle direct de l’entité.
II. Une interprétation classique des principes constitutionnels d’égalité
A. La conformité au principe d’égalité devant la loi
L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet au législateur de régler de façon différente des situations différentes pour des motifs d’intérêt général. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’impose pas une uniformité absolue de traitement fiscal entre tous les contribuables.
L’exclusion des associés détenant une participation substantielle ne constitue pas une rupture d’égalité car ces derniers se trouvent dans une situation spécifique. Cette différence de traitement est justifiée par la nécessité de limiter l’avantage fiscal aux seuls apporteurs de capitaux dits extérieurs.
B. La préservation de la contribution commune aux charges publiques
Le principe d’égalité devant les charges publiques, garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789, impose une répartition en raison des facultés contributives. Le législateur peut toutefois déroger à cette règle en appliquant des critères objectifs pour inciter au développement de certaines activités économiques.
Le Conseil constitutionnel rejette les griefs des requérants en affirmant que la disposition « ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». La solution retenue confirme la large marge de manœuvre dont dispose le pouvoir législatif en matière de politique fiscale incitative.