Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 septembre 2013, une décision relative à la conformité de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Plusieurs occupants du domaine public fluvial contestaient la légalité d’une majoration de cent pour cent appliquée automatiquement en cas de stationnement sans autorisation préalable. Le Conseil d’État a, par une décision du 12 juillet 2013, transmis cette question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier le respect des principes fondamentaux de la République. Les requérants soutenaient que le cumul de cette indemnité avec les amendes de grande voirie revêtait un caractère disproportionné au regard de la Déclaration de 1789. La juridiction constitutionnelle devait ainsi trancher le point de savoir si un tel mécanisme de sanction administrative respectait les exigences de la norme suprême française. Le juge constitutionnel déclare la disposition conforme sous la réserve d’interprétation limitant le montant total des sanctions en cas de cumul pour un même fait. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la qualification de punition administrative avant d’examiner l’encadrement rigoureux des modalités de répression et des garanties procédurales.

I. La reconnaissance d’une punition administrative proportionnée à l’infraction

A. L’application des garanties pénales à une sanction de nature administrative

Le Conseil constitutionnel souligne que les principes de l’article 8 de la Déclaration s’appliquent non seulement aux peines pénales mais à toute punition administrative. Il observe que le législateur a souhaité « dissuader toute personne d’occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ». Cette finalité répressive entraîne donc l’application immédiate du bloc de constitutionnalité garantissant la nécessité et la proportionnalité de toute mesure à caractère pénal ou punitif. La qualification de punition permet d’écarter la simple nature civile de l’indemnité pour soumettre l’autorité gestionnaire au respect des droits fondamentaux de chaque citoyen.

B. La validation du caractère proportionnel de la majoration de la redevance

Le juge rappelle qu’il ne possède pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement mais vérifie seulement l’absence de toute disproportion manifeste de la peine. En édictant une majoration égale au montant de la redevance due, le législateur institue ici une sanction qui ne présente pas de caractère excessif en elle-même. La proportionnalité est assurée par le lien étroit existant entre la valeur de l’occupation indue et la somme réclamée par l’administration au titre de la punition. Cette solution valide la sévérité du régime domanial tout en maintenant le contrôle juridique sur l’adéquation entre la faute commise et la réponse punitive étatique.

II. La garantie des droits de la défense et l’encadrement du cumul

A. Le maintien d’un recours effectif devant la juridiction administrative compétente

Les requérants faisaient grief aux dispositions contestées de s’appliquer automatiquement sans l’intervention préalable d’un juge pour décider du prononcé effectif de la sanction pécuniaire. La décision précise toutefois que le gestionnaire du domaine agit dans le cadre de prérogatives de puissance publique sous le contrôle permanent de la juridiction administrative. Les justiciables peuvent en effet « suspendre l’exécution du titre exécutoire pris sur le fondement des dispositions contestées ou en prononcer l’annulation » devant le tribunal compétent. Le respect des droits de la défense est ainsi maintenu puisque l’occupant irrégulier conserve la faculté de contester les motifs de la sanction devant un juge indépendant.

B. La réserve d’interprétation limitant le montant global des sanctions encourues

Le point le plus délicat concernait la possibilité de cumuler cette majoration administrative avec les amendes prononcées au titre des contraventions de grande voirie fluviale. Le Conseil constitutionnel juge que le cumul n’est pas inconstitutionnel mais impose que le montant global ne dépasse jamais le montant de la sanction la plus élevée. Cette réserve d’interprétation oblige les autorités compétentes à limiter strictement les poursuites afin de garantir le respect du principe de proportionnalité des peines cumulées. La décision du 27 septembre 2013 renforce ainsi la protection des administrés en instaurant un plafond protecteur contre l’accumulation excessive de sanctions pour une infraction unique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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