Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juillet 2013, une décision fondamentale relative à l’exercice du droit de participation des travailleurs au sein des sociétés. Le litige concernait les conditions d’élection des représentants du personnel au conseil d’administration, telles que définies par les articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce. Un syndicat contestait la validité de ces dispositions, reprochant au législateur d’exclure du corps électoral les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures. Les requérants soutenaient que cette exclusion méconnaissait le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant le droit des travailleurs à participer à la gestion. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait déterminer si le principe de participation impose l’intégration de tous les membres de la communauté de travail. Le Conseil a jugé les articles conformes à la Constitution en soulignant la liberté du législateur pour organiser la représentation au sein des organes de direction.

I. Une application circonscrite du principe constitutionnel de participation

A. L’identification des bénéficiaires de la participation collective

Le Conseil rappelle d’abord que le droit de participer à la détermination des conditions de travail bénéficie à tous ceux qui sont étroitement intégrés à l’entreprise. Cette protection constitutionnelle concerne « du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue ». Le juge constitutionnel confirme ainsi une vision large du travailleur, ne se limitant pas au seul critère du lien de subordination contractuel direct. Cette approche protège les agents mis à disposition qui, bien qu’employés par un tiers, participent quotidiennement à l’activité et à la vie sociale du site. L’exigence de participation collective semble donc s’étendre naturellement à toute personne dont l’activité professionnelle est durablement ancrée dans le cadre de l’entité utilisatrice.

B. La différenciation opérée selon la nature des instances représentatives

Pourtant, le Conseil constitutionnel précise immédiatement que « le huitième alinéa du Préambule de 1946 n’impose pas la présence de représentants des salariés » au conseil d’administration. Cette distinction majeure sépare les institutions représentatives classiques, comme le comité d’entreprise, des organes chargés de la direction et de la stratégie de la société. Le juge considère que le principe de participation n’a pas une portée uniforme et peut varier selon l’instance dans laquelle il s’exerce effectivement. Si la participation aux conditions de travail est impérative, l’accès aux organes décisionnels demeure une faculté dont le législateur fixe librement les modalités concrètes. Cette analyse permet de valider une représentation plus sélective sans pour autant nier l’existence d’une communauté de travail élargie pour d’autres fonctions sociales.

II. La légitimité de la restriction du corps électoral aux seuls salariés

A. La spécificité fonctionnelle du conseil d’administration

La décision repose sur la mission particulière du conseil d’administration qui « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre ». En raison de ces attributions stratégiques, le juge admet que la participation soit mise en œuvre de manière spécifique par rapport aux délégués du personnel. Le législateur peut valablement considérer que seuls les salariés liés par un contrat de travail avec la société possèdent un intérêt direct à sa gestion. Cette restriction du corps électoral se justifie par la nécessité de garantir une cohérence entre la responsabilité contractuelle et le pouvoir de délibération des administrateurs. La gestion courante de l’entreprise exige en effet une stabilité et un engagement que le contrat de travail est seul à matérialiser de façon pérenne.

B. La consécration de la liberté d’appréciation du législateur

Le Conseil constitutionnel valide finalement le choix politique de « limiter le corps électoral pour l’élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société ». Cette solution consacre une large marge de manœuvre au Parlement pour organiser la démocratie sociale dans les entreprises de manière graduée et proportionnée. L’exclusion des travailleurs mis à disposition ne constitue pas une rupture d’égalité car ces derniers disposent déjà de droits de représentation dans leur entreprise d’origine. Le juge refuse ainsi d’imposer une uniformisation des règles électorales qui aurait pu alourdir excessivement le fonctionnement des instances dirigeantes des sociétés anonymes françaises. Cette jurisprudence confirme que la protection des droits sociaux doit s’équilibrer avec les impératifs de bonne gestion et l’autonomie organisationnelle des personnes morales privées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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